TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301324_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Somme s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée par les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle indique, à tort, qu'il n'a pas justifié d'un contrat visé par les autorités compétentes et que le caractère fictif de ce contrat n'est pas établi. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai : - le délai de départ volontaire octroyé n'est pas motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 7 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelles totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pellerin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 24 septembre 1985, est entré en France le 28 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 25 novembre 2014 au 23 mai 2015. Le 17 août 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 28 mars 2023, dont M. B A demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la légalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision litigieuse portant refus de titre de séjour vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 435-1, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le refus de titre de séjour opposé au requérant indique que M. A ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Il fait également mention des motifs, relatifs au caractère fictif de la promesse d'embauche dont il s'est prévalu et à l'absence d'insertion particulière en France, pour lesquels sa demande ne peut être accueillie au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () / b ) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". 5. Il résulte des stipulations précitées que la délivrance à un ressortissant algérien d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d'un visa de long séjour. 6. Pour refuser de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " salarié ", le préfet de la Somme s'est fondé sur l'absence de justification par l'intéressé d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dans ces conditions, le préfet de la Somme, qui était fondé, pour ce seul motif, à rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, ne s'est pas estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En troisième lieu, si le requérant soutient avoir transmis un contrat visé par les autorités compétentes avec sa demande de titre de séjour, il n'établit cette allégation par aucune pièce versée au dossier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait quant à la justification de ce contrat doit être écarté. 8. En dernier lieu, à supposer, comme l'allègue le requérant, que l'emploi qui lui a été proposé par la société Version 9 n'était pas fictif, le préfet de la Somme était fondé à rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé pour le seul motif tiré de l'absence de justification d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait quant au caractère frauduleux de sa promesse d'embauche doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". 10. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond, comme en l'espèce, à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Somme et à Me Tourbier. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. Galle Le greffier, signé J. F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301324_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel