TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301324_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. D A, représenté par Me Betoe Schwerdorffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen de sa situation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-1 à 6 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par la voie de l'exception à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens invoqués à l'appui de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont inopérants dès lors que l'arrêté attaqué ne comporte pas de telle décision ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 2 avril 1991, a sollicité, le 11 août 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. L'intéressé demande l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a, selon lui, obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Par arrêté n° 30.2022.07.11.00004 du 11 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du même jour, M. C B, signataire de l'arrêté en litige, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture du Gard, a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne font pas parties les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les stipulations applicables de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A et précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions prévues au 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations. Cet arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 6. D'une part, si M. A se prévaut de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 à 6 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'octroi d'un titre de séjour aux étrangers parent d'enfant français alors que sa situation est entièrement régie sur ce point par les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, sur le fondement desquelles sa demande a été examinée, il appartient au juge de requalifier son moyen comme étant invoqué au regard des stipulations qui lui sont applicables. 7. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s'est notamment fondé sur le fait que le requérant a fait l'objet de plusieurs interpellations en 2021 et 2022, en particulier pour tentative de vol avec effraction et dégradation de bien privé, violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, vol de véhicule et viol avec administration d'une substance à la victime à son insu pour altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. Il résulte de l'instruction que le préfet du Gard aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif. Par suite, en fondant sa décision sur la menace à l'ordre public que constitue M. A, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. M. A se prévaut de son mariage le 10 novembre 2021 avec la mère de son enfant, de nationalité française né le 12 juillet 2021, de leur vie commune et de ce qu'il contribue aux charges du foyer. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de son mariage avec celle-ci ni même d'une vie commune depuis la naissance de leur enfant et encore à la date de la décision attaquée en produisant seulement une facture d'énergie à leurs deux noms du 14 mai 2021 et l'acte de mariage des grands-parents de son enfant. Il n'établit pas davantage subvenir effectivement aux besoins de ce dernier en produisant un billet de train à son nom et quelques factures d'alimentation et de vêtement, dont la plupart ne permettent pas d'établir qu'il en serait à l'origine ou d'autres qui sont antérieures à la naissance de son enfant. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, dont la durée de présence en France est attestée au plus tôt, eu égard à la date de conception de son enfant, en novembre 2020, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales. L'intéressé ne justifie enfin d'aucune forme d'intégration sociale ou professionnelle et est défavorablement connu des services de police pour divers faits de nature délictuelle ainsi qu'il a été dit au point 7. Dans ces conditions, le préfet du Gard n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour. Ses conclusions tendant à cette fin devront, ainsi, être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire. ". 12. En l'espèce, l'arrêté attaqué du 30 décembre 2022, qui se borne à mentionner, après avoir rejeté la demande de titre de séjour de M. A, que celui-ci est tenu de quitter le territoire français en application de l'article L. 411-2 du code précité, ne comporte aucune décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement soutenir que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée, serait illégale par la voie de l'exception à raison de l'illégalité du refus de titre ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour. Sa requête doit, ainsi, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, S. VOSGIEN Le président, G. ROUXLa greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2301324_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel