TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLFSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301325_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, M. B A C, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2°, du 3° et du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2023 à 14 heures et a été renvoyée à l'audience du 7 avril 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 avril 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me Karzazi, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant marocain né le 12 avril 1978, a fait l'objet d'un arrêté en date du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 3. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 4. M. A C a été placé en rétention administrative par une décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 31 mars 2023. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2023 refusant à M. A C la délivrance d'un titre de séjour, sur les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et sur les conclusions relatives aux frais de cette instance. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions présentées en ce sens par M. A C. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 6. Il ressort des nombreuses pièces du dossier, dont, notamment, des bulletins et certificats de scolarité, des factures, des documents des Assedic, des titres de séjour, des pièces médicales, des contrats de travail, des bulletins de salaire ou encore des documents de procédures pénales, que M. A C, qui fait valoir vivre en France depuis son année de naissance en 1978, réside habituellement en France depuis, au plus tard, l'année 1990, alors qu'il était âgé de douze ans, ce qui n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, la situation de M. A C entrait dans le champ des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et faisait obstacle à ce qu'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire soit prise à son encontre. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A C de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, d'assortir cette autorisation d'une autorisation de travail ni, d'autre part, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions de M. A C tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais de cette instance sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nice. Article 2 : Les décisions du 3 mars 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 7 avril 2023. La magistrate désignée, signé S. KOLFLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301325_20230407
Données disponibles
- Texte intégral