TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301325_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 mai 2023, M. A C B, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les effets de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention visiteur ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au prononcé du jugement sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie car il peut se prévaloir de la présomption d'urgence attachée au refus de renouvellement d'un titre de séjour ; elle peut aussi être remplie lorsque l'étranger est entré et se maintient régulièrement sur le territoire sous couvert d'un visa destiné à permettre son séjour sur le territoire ; Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - il est inexact qu'il n'a entamé aucune démarche de renouvellement de son titre ; - les articles R. 435-1 et R. 431-2 du CESEDA ont été méconnus ; il ne s'agit pas d'une première demande de titre de séjour ; - l'article L. 426-20 du CESEDA a été méconnu ; il remplit toutes les conditions requises ; il est titulaire d'un visa long séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - la requête n° 2301321 enregistrée le 2 mai 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Marti, juge des référés ; - et les observations de Me Tchiakpe, représentant M. B ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 17 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de visiteur, valable du 4 novembre 2019 au 4 novembre 2020. Le 12 octobre 2020, il a validé son visa de long séjour valant titre de séjour. Il a obtenu le 30 mars 2021 un rendez-vous à la préfecture de Meurthe-et-Moselle afin de retirer son titre de séjour, à l'occasion duquel il soutient avoir été informé que son titre était " prêt ", mais " qu'il n'était pas encore arrivé à la préfecture ". M. B est retourné au Bénin le 5 mai 2021 afin de rendre visite à sa mère hospitalisée dans ce pays. Les autorités consulaires de Cotonou lui ont refusé la délivrance d'un visa de retour mais par jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 novembre 2022, la décision de la commission de recours rejetant son recours a été annulée pour erreur manifeste d'appréciation et en exécution de ce jugement, un visa de retour valable du 30 décembre 2022 au 30 mars 2023 lui a été délivré. De retour en France, M. B a déposé une demande de titre de séjour. Par arrêté du 17 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B, qui a demandé l'annulation de ces décisions, demande par la présente requête la suspension de l'exécution de la décision lui refusant le séjour en France. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. M. B est entré en France muni d'un visa de long séjour valable du 4 novembre 2019 au 4 novembre 2020 portant la mention " visiteur " et il a procédé à l'enregistrement de son visa de long séjour valant titre de séjour. Il a entamé les démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour avant de rentrer au Bénin pour rendre visite à sa mère malade. Il est revenu en France sous couvert d'un visa de long séjour type D portant la mention VLS et s'est vu délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il bénéficie, dans ces conditions, de la présomption d'urgence attachée au rejet de sa demande. En outre, sa requête au fond ne sera pas audiencée avant la fin du mois d'août 2023. La condition d'urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 17 avril 2023 refusant l'admission au séjour de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer dans un délai de trois jours à compter de sa notification à M. B une autorisation provisoire de séjour d'une validité d'au moins quatre mois dans l'attente d'un jugement au fond. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre M. B au séjour est suspendue dans l'attente de l'intervention d'un jugement au fond. Article 2: Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour d'une validité d'au moins quatre mois dans l'attente d'un jugement au fond. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 23 mai 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5423 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301325_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301325_20230523
Données disponibles
- Texte intégral