TA38Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3
TA38 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301325_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme D E, représenté par Me Seghier, demande au tribunal : - d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un hébergement adapté à ses besoins et à ses capacités sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 3 octobre 2022, elle a été désignée prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, aucune offre adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet la requête F E. Il indique que la requérante a été positionnée sur un hébergement le 15 décembre 2022, qu'elle a accepté ce logement mais ne s'y est jamais présentée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Seghier, avocate F E et F C, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignation d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence à statuer sur la situation F E, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. " 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un logement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 4. Par une décision du 3 octobre 2022, la commission de médiation de l'Isère a désigné Mme E comme prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 5. Il résulte de l'instruction que, le 15 décembre 2022, Mme E a été positionnée sur un hébergement d'urgence, situé à L'Isle d'Abeau. Mme E a accepté l'orientation mais ne s'est jamais présentée à l'hébergement. Bien qu'il soit établi que Jailano, fils ainé F Mme E, souffre de problèmes de santé nécessitant des rendez-vous médicaux à Grenoble, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits que l'hébergement proposé à l'Isle d'Abeau rendrait impossible la continuité des soins pour cet enfant. Elle fait valoir en outre que Jailano est scolarisé à Grenoble et que lorsque le logement lui a été proposé le 15 décembre 2022, elle venait d'accoucher de son deuxième enfant, B. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser un motif impérieux légitimant le refus d'un hébergement d'urgence à L'Isle d'Abeau dans un contexte rappelé à l'audience de saturation des structures d'hébergement dans l'agglomération grenobloise. Par suite, le préfet a rempli ses obligations en proposant à Mme E un hébergement adapté. Les conclusions F E aux fins d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui attribuer un hébergement conforme à ses besoins et capacités doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête F E est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à Me Seghier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le président,La greffière, J.-P. AL. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301325
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2301325_20230530
Données disponibles
- Texte intégral