TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301325_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 2023 et 17 avril 2023, M. E D, représenté par Me Desfour, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée du vice d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de renouvellement de titre tendant au changement de son statut en celui de " salarié " ; - elle méconnaît les stipulations combinées des article 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par la voie de l'exception en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire : - elle est insuffisamment motivée en l'absence d'examen individualisé de sa situation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas eu la possibilité d'être entendu, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative ; - le préfet a retenu à tort le critère de menace à l'ordre public fixé à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fonder sa décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 janvier 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Markarian, - les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, de nationalité algérienne, né le 9 juin 1994, est entré en France le 3 février 2021 muni d'un visa " conjoint de français " à la suite de son mariage avec une ressortissante française et a obtenu un certificat de résidence algérien portant la même mention valable du 4 novembre 2021 au 3 novembre 2022. Le 7 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en demandant un changement de statut de conjoint de français en celui de salarié. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. C A, directeur des migrations de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant aux juges qu'aux parties, à l'effet de signer les décisions notamment les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui précise que le requérant a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour en demandant le changement de statut de conjoint de français en celui de salarié, comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. D, précisant notamment que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française a cessé et qu'il a été condamné le 16 novembre 2021 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint de sorte que le renouvellement de son droit au séjour peut être refusé. La décision pourtant refus de séjour est par suite suffisamment motivée. 4. Par ailleurs, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, la mesure d'éloignement étant ainsi motivée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination se trouverait également insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas statué sur une telle demande. 6. En quatrième lieu, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, ainsi qu'il ressort de l'arrêté en litige, sur le fondement des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien en se prévalant d'une inscription en BTS management commercial et d'un contrat d'apprentissage et invoque à l'encontre de la décision portant refus de séjour la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il appartient au préfet en vertu du pouvoir qui lui appartient en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser à tout étranger, au nombre desquels figurent les ressortissants algériens, la délivrance d'un titre de séjour dès lors que leur présence constitue une menace pour l'ordre public. En l'espèce, l'arrêté en litige mentionne que le requérant a été condamné le 16 novembre 2021 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur sa conjointe, en présence d'un enfant mineur, de sorte que sa présence constitue une menace pour l'ordre public et que le renouvellement de son droit au séjour peut lui être refusé. Le préfet a pu estimer, à bon droit, sans commettre d'erreur d'appréciation que la présence du requérant constituait une menace pour l'ordre public, ce que ne conteste pas le requérant, qui ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d'une atteinte à sa vie privée et familiale en invoquant une présence sur le territoire depuis deux ans et en produisant une attestation de concubinage. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. En cinquième lieu, les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour n'étant pas fondés, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écarté. 8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux repris au point 6 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité engendrées sur sa situation personnelle, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En septième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et le moyen, invoqué à l'encontre de cette dernière décision, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucun élément. 10. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 12. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône indique que le requérant a été condamné le 16 novembre 2021 à un an de prison avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence par conjoint et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a procédé à un examen individualisé de la situation du requérant et a suffisamment motivé l'arrêté en litige en assortissant l'arrêté en litige d'une interdiction de retour sur le territoire français. 13. En neuvième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de toutes les décisions en découlant telle une interdiction de retour. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans cette hypothèse, que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En outre, le requérant ne peut utilement invoquer l'article L. 5 du code de justice administrative, qui concerne la procédure juridictionnelle. 14. En dixième lieu, le requérant se borne, pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, à soutenir qu'aucun élément ne permet de justifier qu'il constitue une menace à l'ordre public à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen n'est toutefois assorti d'aucune précision et doit être écarté. 15. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant interdiction du territoire français et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301325_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel