TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301325_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a retiré son agrément en qualité d'assistante familiale. Elle soutient que : - elle n'est pas l'auteur des faits de vol qui lui sont reprochés et qui ont été commis par sa sœur ; elle ne souhaite pas porter plainte contre cette dernière ; - elle n'a tenu aucun propos contradictoire ou mensonger ; - elle n'a jamais dit à son service employeur qu'elle avait été agréée pour trois places mais qu'elle accueillait en relais deux enfants quand le jeune B n'était pas à la maison. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le département de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'indique pas le nom et le domicile de Mme A et qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ; - elle ne respecte pas les conditions de formes posées par les dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2024 à 12 heures 00, par une ordonnance du 9 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, rapporteur, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 février 2014, le président du conseil départemental de l'Yonne a délivré à Mme A un agrément en qualité d'assistante familiale. Après avoir saisi la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux, qui a émis un avis le 21 mars 2023, le président du conseil départemental de l'Yonne a retiré, par une décision du 17 avril 2023, l'agrément d'assistante familiale de la requérante. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l'assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est, sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article, automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été condamnée, le 20 septembre 2022, par le tribunal correctionnel d'Auxerre, dont le jugement est produit par le département de l'Yonne à l'appui de son mémoire en défense, à une peine de soixante jours-amendes à 50 euros pour des faits de vol. Il ressort également des pièces du dossier que, avant cette condamnation dont elle a fait appel, la requérante a été condamnée à trois reprises, toujours pour des faits de vol. Mme A conteste être l'auteur des faits qui lui sont reprochés, et soutient qu'ils ont été commis par sa sœur jumelle avec laquelle elle entretient des relations très difficiles. Toutefois, elle ne produit aucune pièce ni aucun document de nature à établir la réalité de ses allégations, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait engagé des démarches afin de mettre fin aux pratiques de sa sœur, ainsi que l'y invitaient pourtant les services de la protection maternelle et infantile au cours d'un entretien qui s'est tenu le 2 décembre 2022, antérieurement à l'intervention de la décision attaquée. Par ailleurs, si la requérante conteste avoir déclaré à son employeur qu'elle disposait d'un agrément pour trois enfants, il ressort des échanges de courriers électroniques entre le département de l'Yonne et l'association " D " que Mme A s'est vu confier un " relais " chaque week-end en plus des deux enfants pour lesquels elle disposait d'un agrément. Il est constant que l'intéressée n'a bénéficié d'une dérogation aux termes de son agrément qu'entre le 19 octobre 2018 et le 3 février 2019 afin d'accueillir un enfant supplémentaire, et qu'elle n'a pas obtenu le renouvellement de cette dérogation. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant, au regard des faits précités, qu'elle ne présentait pas les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur sécurité, leur santé et leur épanouissement et qu'en lui retirant son agrément d'assistante familiale, le président du conseil départemental de l'Yonne aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2301325_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel