TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301326_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Astié, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande reçue par les services préfectoraux le 7 novembre 2022 et tendant à ce que soit prononcée à son encontre une mesure d'assignation à résidence à titre probatoire et exceptionnel préalable à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 14 décembre 2020 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'abroger l'arrêté d'expulsion du 14 décembre 2020 dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de prononcer son assignation à résidence dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que le préfet peut mettre à exécution son arrêté d'expulsion à tout moment ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; - la décision méconnait les articles L. 631-2 et 3, L. 632-5, L. 731-3 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 mars 2023 sous le numéro 2301162 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet dont il est demandé la suspension. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - Me Debril représentant M. A, qui a développé les moyens soulevés dans ses écritures ; - la préfecture n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 décembre 2020, le préfet de la Gironde a prononcé l'expulsion du territoire français de M. B A, ressortissant marocain né le 30 septembre 1970 en raison de sa condamnation en 2015 à 17 ans de réclusion criminelle assortie d'une amende de 700 000 euros pour direction d'un groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants, faits commis de 2007 à 2010. Incarcéré depuis 2010, en dernier lieu au centre pénitentiaire de Saint Martin de Ré, M. A a été libéré en janvier 2022. Par un courrier reçu en préfecture le 7 novembre 2022, M. A a notamment demandé au préfet de la Gironde de l'assigner à résidence dans l'attente de l'abrogation de l'arrêté d'expulsion. Sans réponse de l'administration M. A a demandé en vain le 17 janvier 2023, que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de rejet. M. A demande la suspension de la décision du préfet refusant de l'assigner à résidence. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, et à la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A, sur laquelle il n'a pas encore été statué à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En deuxième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, qui a été condamné à 17 ans de réclusion criminelle en état de récidive, à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée à son encontre une mesure d'assignation à résidence à titre probatoire et exceptionnel, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 5. Il y a lieu par suite de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction en tout état de cause, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet de la Gironde qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie verse à M. A, la somme qu'il demande en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 avril 2023. La juge des référés,La greffière, F. C C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301326_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel