TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301326_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2023 et le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative à lui verser une provision de 4000 euros correspondant à la prime de transition énergétique qui lui a été octroyée ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la créance dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il a signé un contrat pour l'attribution de la prime avec la société Drapo habilitée comme mandataire auprès de l'ANAH, que les travaux ont été exécutés dans le délai d'un an à compter de la notification de l'octroi de la prime et qu'ils sont conformes aux travaux soumis à l'ANAH et que le montant réclamé correspond au montant octroyé ; que l'inobservation des conditions suppose un reversement et non une absence de versement, que le consentement n'est pas une condition nécessaire au paiement et que le consentement a été donné plusieurs fois, notamment par la signature d'un mandat. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la créance invoquée est sérieusement contestable dès lors qu'elle a fait l'objet d'un retrait par décision du 17 octobre 2022 ; - les conclusions accessoires devront être par voie de conséquence rejetées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le décret n° 2021-1938 du 30 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Aux termes des dispositions de l'article 6 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable : " La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale de l'habitat. ". Aux termes des dispositions de l'article 5 de ce même décret, dans sa version applicable : " Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d'avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " I. - Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 2 du présent arrêté. ". 4. Il résulte de l'instruction que la prime octroyée à M. A, représenté par un mandataire, la société Dropa, a fait l'objet d'une décision de retrait en date du 17 octobre 2022 au motif qu'il avait confirmé ne pas avoir consenti au projet de travaux pour lequel MaPrimeRénov avait été demandée. M. A qui ne conteste pas ne pas avoir produit d'observations ainsi qu'il y avait été invité dans le cadre de la procédure contradictoire préalable au retrait initiée par courrier du 28 juin 2022, soutient que le consentement n'est pas une condition nécessaire au paiement et que le consentement a été donné plusieurs fois, notamment par la signature d'un mandat. Toutefois l'attestation de consentement à la demande de la prime qu'il produit et qui constitue un préalable à la validation de l'octroi de la prime, alors même qu'un mandataire aurait été désigné, est datée du 25 janvier 2023 et a été signée par signature électronique le 29 janvier 2023 soit postérieurement au délai qui était imparti au requérant pour compléter sa demande. En outre les circonstances tenant à la réalisation des travaux dans le délai imparti et à leur conformité au regard des travaux soumis à l'ANAH sont sans incidence sur le motif retenu par l'ANAH pour retirer le bénéfice de la prime en litige. Par suite la créance dont se prévaut M. A ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser une provision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rouen le 11 mai 2023. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301326_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA