TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301326_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B C née D, représentée par Me Tascher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle sous le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme C soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-5 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante turque née le 25 février 2001, est entrée régulièrement en France le 31 mars 2022 sous couvert d'un visa " conjoint de français " suite à son mariage avec M. A C. Le 2 février 2022, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en précisant qu'elle était en instance de divorce et avait porté plainte pour des faits de violences conjugales à son encontre. Par un arrêté du 24 mai 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 24 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et consultable par tout public en ligne, à l'effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". 5. Mme C soutient avoir été victime de violences de la part de son époux et avoir été ainsi contrainte de quitter le domicile conjugal. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la plainte qu'elle a déposée le 23 septembre 2022, notamment pour des faits de violences et de séquestration, a été classée sans suite par le parquet au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Les attestations, rédigées notamment par une connaissance de l'intéressée, une psychologue clinicienne et la présidente de l'association " Solidarité Femmes Besançon ", dont se prévaut Mme C, reposent principalement sur les déclarations de l'intéressée. Par ailleurs, l'examen clinique de la requérante réalisé le 30 septembre 2022 n'a constaté qu'une lésion de nature ancienne au niveau de la face interne du bras dont l'origine n'a pas pu être précisée. Si le rapport d'examen médico-légal du 5 octobre 2022 fait état d'une symptomatologie dépressive modérée pouvant être en lien avec un contexte de violences conjugales, cet élément ne démontre pas à lui seul l'existence des violences alléguées. Ainsi, en l'état des pièces du dossier, aucun des éléments dont se prévaut la requérante n'apparaît suffisamment précis et circonstancié pour justifier l'existence de violences conjugales et familiales. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui mentionne de façon circonstanciée les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C, que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Mme C est entrée récemment en France en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle a initié une procédure de divorce et la communauté de vie a été rompue dès le mois d'août 2022. Elle n'établit ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Turquie. Enfin, si la requérante, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie, démontre qu'elle a suivi des formations en langue française, elle n'apporte aucun autre élément de nature à prouver qu'elle serait insérée personnellement, socialement et professionnellement, de manière significative, au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, la décision de refus de séjour n'a pas pour objet de prononcer l'éloignement de l'intéressée vers un pays déterminé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dès lors inopérant et doit être écarté pour ce motif. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision lui accordant un délai de départ volontaire : 10. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision lui accordant un délai de trente jours pour y procéder, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 12. En second lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet du Doubs a bien vérifié qu'elle n'encourait pas de risques en cas de retour dans son pays d'origine. D'autre part, si elle soutient qu'en cas de retour en Turquie, elle serait mariée de force à un autre homme par sa famille, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C née D et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, M. Seytel, conseiller, Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301326
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301326_20230928
Données disponibles
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