TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301326_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme C B et M. A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le conseil départemental des Ardennes a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 531,64 euros correspondant à la période du mois de juin 2021 au mois de janvier 2023. Ils soutiennent que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle a déclaré les ressources de son mari ; - l'indu résulte d'une erreur de la part de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le département des Ardennes, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - dès lors que la requérante et son mari, mariés depuis 2018, constituent un foyer toutes les ressources du foyer doivent être pris en compte, - la requérante ne démontre pas en quoi la précarité de sa situation justifierait une remise d'indu, - pour les mois de mars, avril et mai 2023, le montant total de leurs ressources était de 6 395 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2.Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 3.Lorsqu'il statue sur un recours relatif à de telles décisions, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans une erreur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes qui a neutralisé à tort les ressources du mari de la requérante. La détection de cette erreur a généré un nouveau calcul de ses droits sur une période allant du 1er juin 2021 jusqu'au mois de janvier 2023. La caisse d'allocations familiales était fondée à récupérer cette somme dès lors que Mme B ne pouvait légalement y prétendre. La double circonstance que l'intéressée soit de bonne foi et que l'indu résulte d'une erreur de la caisse ne saurait toutefois pas y faire obstacle. Si Mme B se prévaut de la précarité sa situation, elle n'apporte aucun élément qui pourrait justifier une remise gracieuse de tout ou partie de sa dette. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme C B et au département des Ardennes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT N°2301326
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Chronologie de l'affaire
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TA5114 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2301326_20240514
Données disponibles
- Texte intégral