TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301327_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de sa demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler, et ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A B soutient que : - de nationalité ivoirienne, il est entré en France à l'âge de quinze ans et, pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance à partir du 28 décembre 2018, il bénéficie dorénavant d'un contrat " jeune majeur " ; - ayant obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de canalisateur, il a débuté un contrat de professionnalisation qui se termine le 17 mars 2023 au sein d'une entreprise qui désire le recruter sur un contrat à durée indéterminée à compter du 20 mars ; - il est par ailleurs père d'une enfant de nationalité française, née le 16 août 2021 ; - bien que le dossier de demande de titre de séjour qu'il a déposé le 6 janvier 2023 soit complet, aucun récépissé ne lui a été délivré, ce malgré sa demande de ce document en date du 10 mars ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut de remise d'un récépissé, en violation des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le place dans une situation précaire, ayant pour effet de l'empêcher conclure le contrat de travail qui lui est proposé et, par suite, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, outre qu'il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité puisqu'en l'absence de décision administrative, il ne dispose pas d'autre voie de recours ; - sa demande est légitime. Par mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A B a été invité, le 22 mars 2023, à se présenter aux services le 27 mars afin de finaliser sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant ivoirien né le 3 juin 2004 à Doumoukrou, en Côte d'Ivoire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte, de lui délivrer un document justifiant de sa demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale a en cours d'instance, par courrier du 22 mars 2023, convoqué M. A B dans ses services le 27 mars pour finaliser la demande de titre de séjour qu'il a formulée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, et alors qu'il apparaît, au regard du courrier précité, que le dossier de l'intéressé n'était pas complet, ses conclusions aux fins d'injonction à la délivrance d'un document justifiant de sa demande de renouvellement de titre ne répondent pas à la condition d'urgence posée par les dispositions rappelées ci-dessus et doivent être rejetées. Sur l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. En sollicitant l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, M. A B doit être regardé comme demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. A B ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 5. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A B demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301327 de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Foucard. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301327_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel