TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301327_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme C E B, représentée par Me Kouevi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 janvier 2023, Mme E B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Markarian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E B, de nationalité comorienne, née le 15 août 1999, déclare être entrée le 2 septembre 2016 en France dans des circonstances indéterminées et s'y être depuis maintenue continuellement. Le 22 juillet 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 9 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. Mme E B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Mme E B, âgée de 23 ans à la date de la décision en litige, déclare être entrée sur le territoire le 2 septembre 2016 à l'âge de 17 ans, selon ses propres déclarations, mais n'établit ni la date exacte de son entrée, ni qu'elle y serait entrée de façon régulière. Pour justifier de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire, la requérante se borne à soutenir qu'elle y a rejoint sa mère, de nationalité française, en se bornant à produire la copie d'une carte nationale d'identité au nom de Mme D épouse A, sans établir le lien de parenté avec cette dernière, ni être hébergée par celle-ci. Ainsi, si la requérante a poursuivi une formation en France et produit à cet effet quatre certificats de scolarité entre 2019 et 2023 ainsi qu'une attestation de suivi d'un stage d'apprentissage de la langue française entre novembre 2016 et mai 2017, elle n'établit pas la réalité des attaches familiales qu'elle allègue avoir en France, ni en être dépourvue dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme E B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'examen de sa situation et porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par l'arrêté en litige, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés, et dès lors que la seule scolarisation de la requérante ne suffit pas à démontrer une insertion sociale et professionnelle significative de nature à constituer un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour, Mme E B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'examen de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celle présentées au titre de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme E B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301327_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel