TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301327_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, sous le numéro 2301328, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il n'est pas fondé sur la convention franco-malienne ; - il méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas été assisté d'un interprète en langue soninké, en méconnaissance des articles L. 141-2 à L. 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les informations prévues aux articles L. 613-3 à L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ont pas été remises lors de la notification des décisions attaquées ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il bénéficie d'un droit à se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui soit notifiée dans une langue qu'il comprend ; - il peut se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 11 de la convention franco-malienne, une demande étant à cet égard en cours d'examen ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il ne procède pas d'un examen complet de sa situation personnelle ; - il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne fixe pas le pays de destination ; Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 19 juin 2023. II/ Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, sous le numéro 2301327, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne et l'a astreint à se présenter tous les jours au commissariat de Reims entre 8 h et 9 h ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il n'est pas fondé sur la convention franco-malienne ; - il méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas été informé de ses droits lors de sa notification, en méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ne peut en être le fondement ; - il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il entrave l'exercice de son activité professionnelle. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 19 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique : - présenté son rapport, informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A a présenté une demande de titre de séjour en cours d'examen ; - et entendu les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue soninké, qui persiste dans ses conclusions et moyens et fait en outre valoir qu'il a adressé une demande de titre de séjour le 12 juin 2023 sur laquelle il n'a pas été statué. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes N°s 2301327 et 2301328, présentées par M. A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Marne s'est fondé sur la circonstance qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces produites par M. A au cours de l'audience publique que celui-ci a adressé le 9 juin 2023 à la préfecture de la Marne une demande de titre de séjour en vue de son admission exceptionnelle qui a été reçue le 12 juin 2023, ainsi qu'il ressort du tampon qui y a été apposé par les services de l'immigration et de l'intégration. Par suite, et alors que la demande de renseignement du formulaire spécifique adressée au requérant le 13 juin 2023 doit être regardée comme une demande de pièces complémentaires et ne consiste pas en un rejet de sa demande, c'est en méconnaissance des dispositions des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. A a été obligé de quitter le territoire français en date du 14 juin 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Marne du 14 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doit être annulé, ainsi, par voie de conséquence, que l'arrêté du même jour assignant M. A à résidence et l'astreignant à se présenter au commissariat de police de Reims, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement que soit enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet examen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gabon, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gabon de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Marne du 14 juin 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne d'examiner la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4: Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gabon, avocate de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023 La magistrate désignée, Signé A.-C. CASTELLANI La greffière, Signé S. VICENTE N°s 2301327 et 2301328
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5121 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301327_20230621
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301327_20230621