TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301328_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 mars 2023 et le 12 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, le versement de cette même somme à la requérante sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rousseau, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Bachet, subsistuant Me Soulas, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme C, assistée de M. B, interprète en langue malinké, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - le préfet de la Vienne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante guinéenne, est entrée sur le territoire français le 18 mars 2021 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 15 avril 2021. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 8 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 septembre 2022. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Les décisions attaquées ont été signées par Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète de la Vienne du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 juillet 2022 et consultable sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme C, qui déclare être entrée sur le territoire français le 18 mars 2021, n'a été admise à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée définitivement le 15 septembre 2022. L'intéressée, célibataire et sans charge de famille, ne justifie ni de liens ni d'une particulière intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée et de ses conséquences sur sa situation doit être également écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que Mme C n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. 9. En troisième et dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Mme C soutient qu'elle encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine. Elle affirme à cet égard qu'elle a fui la Guinée pour se soustraire à un mariage forcé avec un homme plus âgé organisé par son oncle. Elle n'apporte, toutefois, aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, et alors que la demande d'asile de Mme C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, elle n'établit pas qu'elle serait personnellement exposée à un risque réel et actuel de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Guinée. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 10 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Soulas et au préfet de la Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La magistrate désignée, M. D La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2301328_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel