TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301328_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai et 16 mai 2023, M. D C, représenté par Me Lehmann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions en date des 21 février 2023, 11 et 27 avril 2023 par lesquelles le doyen de la faculté de médecine a invalidé son stage pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 et par la même son année universitaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre à l'Université de Lorraine de valider temporairement son stage réalisé pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, ainsi qu'en conséquence son année universitaire correspondant à la troisième année du diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DAFSM3) afin de lui permettre de se présenter aux épreuves classantes nationales (ECN) avant la clôture des inscriptions ouvertes entre le 23 mai et le 12 juin et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Université de Lorraine le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'invalidation de son stage l'empêche de valider son année d'études et de s'inscrire aux épreuves classantes nationales (ECN) dont la période d'inscription est ouverte entre le 23 mai et le 12 juin 2023 pour la session du mois de juin, passé le 12 juin il sera contraint de redoubler et de faire l'objet l'année prochaine d'une évaluation spécifique distincte de celle des primo-inscrits compte tenu de la réforme du deuxième cycle des études de médecine ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
- elles constituent une sanction disciplinaire déguisée ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'une sanction disciplinaire a été prononcée sans saisir la section disciplinaire du conseil de l'Université ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation des faits dès lors qu'il a accompli une durée de stage supérieure à 50% de la durée normale dudit stage, que l'évaluation effectuée par le référent de stage n'a pas été prise en compte et que la commission de validation des stages s'est crue tenue par équité vis-à-vis des autres étudiants d'invalider son stage ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que son stage a été invalidé sans tenir compte des critères d'évaluation posés par les arrêtés d'examens et qu'aucun stage complémentaire ne lui a été proposé pour lui permettre de valider son stage ;
- elles entrainent une rupture d'égalité entre les étudiants dès lors que deux autres étudiants se trouvant dans une situation identique ont vu leurs stages validés ;
- la faute de " fraude avérée " retenue à son encontre n'est pas matériellement établie dès lors qu'elle ne correspond pas aux critères définis dans les arrêtés d'examen ;
- la sanction d'invalidation du stage n'est pas prévue par les textes et est disproportionnée au regard de sa gravité et ses conséquences sur son parcours étudiant et son avenir professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la présidente de l'Université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence dès lors que son redoublement du fait de l'invalidation de son stage ne l'empêche pas de passer les épreuves classantes nationales (ECN) l'année suivante selon les mêmes modalités et ne portent pas atteinte à la qualité de ses études ou à ses chances d'obtenir un poste ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
' les décisions contestées ne constituent pas une sanction déguisée dès lors que l'assiduité et la ponctualité font partie intégrante des critères d'évaluation des stages prévus par les arrêtés d'examen ;
' l'absence du requérant en stage pendant sept semaines et son mensonge sur l'existence d'un accord en ce sens avec son référent justifient l'invalidation de son stage ;
' le requérant n'a pas réalisé la durée de stage nécessaire pour valider son stage ;
' le requérant n'est pas victime d'une inégalité de traitement vis-à-vis de ses camarades dès lors qu'ils n'ont pas eu le même comportement ;
' la possibilité de réaliser un stage complémentaire n'a pas vocation à s'appliquer aux étudiants en troisième année de deuxième cycle.
Vu :
- la requête n° 2301310 enregistrée le 30 avril 2023 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études de médecine ;
- l'arrêté du 21 décembre 2021 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs aux formations de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 à 11h00 :
- le rapport de M. Marti, juge des référés ;
- les observations de Me Lehmann, représentant le requérant ;
- et les observations de Mme B et du professeur A, représentant l'Université de Lorraine ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 17 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le doyen de la faculté de médecine de Nancy a indiqué à M. C, par décision du 21 février 2023 confirmée sur recours gracieux le 11 avril 2023 et après avis du conseil de gestion du 27 avril 2023, que son stage était invalidé. M. C demande la suspension de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. A la rentrée universitaire 2022, M. C a débuté sa sixième année d'études de médecine à la faculté de médecine de Nancy. Il est étudiant en troisième année du deuxième cycle de formation en vue de l'obtention du diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DAFSM). Afin de pouvoir s'inscrire et se présenter aux épreuves classantes nationales (ECN) et entrer l'année suivante en troisième cycle de formation, plusieurs critères de validation sont à satisfaire dont la validation de stage. M. C devait réaliser un stage à mi-temps au centre Robert-Pax de Sarreguemines dans le service d'imagerie médicale du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 mais il ne s'y est pas présenté et n'a jamais contacté l'établissement. Le 20 février 2023, M. C a reçu un courriel de la part de la responsable de pôle de premier et deuxième cycles de la faculté de médecine le convoquant à un entretien au sujet de son absence du stage. Lors de l'entretien, M. C a affirmé de manière mensongère qu'il avait convenu avant la réception du courriel en date du 20 février 2023, d'un arrangement quant aux modalités d'organisation de son stage avec son référent. Par courriel du 21 février 2023, M. C a appris la non-validation de son stage compte-tenu de son absence injustifiée depuis le 1er janvier 2023 et de sa tentative de fraude. M. C a tout de même décidé de suivre le stage du 21 février 2023 au 31 mars 2023. Il a également adressé un recours gracieux au doyen de la faculté de médecine lui demandant de bien vouloir reconsidérer sa décision d'invalider son stage et son année universitaire 2022-2023. Par un courriel du 11 avril 2023, le doyen a rejeté son recours gracieux. La commission de validation des stages par décision du 27 avril 2023 a prononcé l'invalidité du stage -de M. C et en conséquence de son année universitaire. M. C demande la suspension de l'exécution des décisions en date du 21 février 2023, du 11 avril 2023 opposée à son recours gracieux et du 27 avril 2023 par laquelle la commission de validation de stage a décidé d'invalider son stage pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 et par la même son année universitaire. M. C demande la suspension de ces décisions.
4. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales, " la validation des stages est prononcée, à l'issue de chaque stage ou ensemble de stages par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale sur avis du responsable pédagogique qui tient compte de l'évaluation effectuée par le référent de stage. La validation des stages est prononcée au vu d'une évaluation qualitative et d'une évaluation quantitative définies en annexe du présent arrêté. La validation de la totalité des stages afférents à une année d'études conditionne le passage dans l'année supérieure. ". L'annexe à ce même arrêté dispose que " l'évaluation qualitative prend en compte : - le comportement, l'assiduité et la tenue de l'étudiant lors de son stage () ". Il n'est pas contesté que M. C, alors qu'il devait effectuer un stage de trois mois à l'hôpital de Sarreguemines à compter du 1er janvier 2023, ne s'est pas présenté et n'a même pas pris contact avec son référent durant sept semaines, sans fournir aucune justification de son absence. Ce n'est qu'après avoir eu un entretien avec les responsables des premiers et deuxièmes cycles le 20 février 2023 et reçu un courriel du 21 février que M. C s'est présenté à son stage qu'il a poursuivi jusqu'au 31 mars suivant. En outre, il a affirmé lors de cet entretien avoir convenu avec son référent de stage qu'il ne se rendrait pas sur son lieu de stage, ce qui s'est avéré mensonger. Dans ces conditions, compte-tenu de son manque total d'assiduité et de correction, accentué par son mensonge impliquant son référent de stage, M. C a fait preuve, à l'occasion de son stage, d'un comportement indigne d'un étudiant en médecine et d'une absence de conscience professionnelle, justifiant l'invalidation de son stage, quand bien même il a à compter du 21 février et jusqu'au 31 mars 2023 poursuivi ce stage de manière satisfaisante. Les décisions contestées, qui se limitent à l'invalidation du stage dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, ne constituent pas une sanction déguisée et ne sont pas contraires au principe d'égalité, les autres étudiants concernés ne s'étant pas conduits de la même façon que M. C à l'égard de leur référent de stage et des responsables de sa formation à la faculté de médecine. Aucun des moyens soulevés n'est, dès lors, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
5. Il résulte de ce qui précède, en l'état de l'instruction et sans qu'il besoin de statuer sur l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à l'Université de Lorraine.
Fait à Nancy, le 23 mai 2023.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5423 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301328_20230523
TA308 janvier 2026
DTA_2301310_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301328_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel