TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301328_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors qu'il est privé de sa liberté d'aller et venir en raison du risque de contrôle et de ne pas pouvoir présenter de document de circulation ; il se trouve dans une situation de précarité administrative ; sa liberté contractuelle et son droit au travail sont atteints dès lors que son contrat de travail a été suspendu ; il ne pourra plus subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant en cas de perte de son emploi ; - s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas répondu à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée le 11 août 2022 ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il est arrivé à l'âge de 16 ans sur le territoire français, il a été pris en charge par l'ASE et aujourd'hui, il est père d'un enfant né en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 mai au 4 août 2023 a été édité le 26 juin 2023 puis envoyé par lettre recommandée au requérant ; - la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige n'est pas satisfaite dès lors que le dossier de M. B n'a pas été clôturé mais se trouve toujours en cours d'instruction. Vu - la requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2301200 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2023 à 9h15 en présence de M. Morelière, greffier d'audience : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - les observations de M. B, qui s'en remet aux écritures et confirme avoir accusé réception d'un récépissé de titre de séjour. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B, ressortissant congolais, né le 10 octobre 2000, est entré de manière irrégulière sur le territoire français le 26 novembre 2016 selon ses déclarations. Il a été pris en charge au titre de l'ASE jusqu'à sa majorité. Le 5 septembre 2018, M. B a déposé une demande titre de séjour en qualité d'étranger confié à l'ASE après l'âge de 16 ans. M. B a bénéficié de plusieurs récépissés dont le dernier expirait le 2 mai 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé sa demande de titre de séjour, M. B fait valoir qu'elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, faute de pouvoir justifier de la régularité de sa situation administrative, ainsi qu'à sa liberté contractuelle et son droit au travail dès lors qu'il ne peut plus subvenir à ses besoins et ceux de son fils, son contrat de travail ayant été suspendu. Toutefois, alors que M. B a bénéficié de multiples récépissés de demande de titre de séjour lui ayant permis de travailler jusqu'à présent, et que le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré un nouveau récépissé valable du 3 mai au 4 août 2023, il n'est pas établi que M. B se trouve dans la situation d'urgence ainsi décrite. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions de M. B doivent être rejetées y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301328NV
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2301328_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel