TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301328_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Andouard, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur sa prise en charge par le centre hospitalier de La Rochelle, le 18 septembre 2022, pour un traumatisme au pied gauche suite à un accident de la circulation, et de réserver les dépens. Il soutient que la mesure est utile pour déterminer si des manquements ont été commis par le centre hospitalier de La Rochelle lors de sa prise en charge du 18 septembre 2022, suite à un accident de la circulation. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2023, le centre hospitalier de La Rochelle, représenté par Me Cariou, demande, à titre principal, de rejeter la requête et, à titre subsidiaire, de réserver les dépens. Il soutient que la mesure est inutile au motif que l'éventuelle action indemnitaire à laquelle elle est susceptible de se rattacher est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dès lors que les préjudices subis par le requérant ont été indemnisés au titre du régime d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation prévu par la loi du 5 juillet 1985. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'il circulait en scooter, M. B a été victime d'un accident de la circulation le 18 septembre 2022. Le même jour, M. B est admis au service des urgences du centre hospitalier de La Rochelle pour un traumatisme au pied gauche consécutif à son accident. L'examen clinique a conclu à une fracture malléolaire interne et à de multiples fractures comminutives des métatarses. Le même jour, M. B a subi une intervention chirurgicale consistant en un parage de la plaie de la malléole interne dans le cadre d'une fracture ouverte de la malléole médiale. 2. Suite à cette opération, M. B a consulté le docteur C F, chirurgien orthopédiste exerçant à la clinique du sport de Bordeaux-Mérignac, en raison de douleurs persistantes au pied gauche. A partir du 3 novembre 2022, le docteur F a assuré le suivi médical de M. B dans la perspective d'une éventuelle chirurgie de ses séquelles dues, notamment, à une mauvaise évolution des fractures des métatarses. 3. Le 26 décembre 2022, la société Xenassur, assureur de M. B, a, en application de la loi du 5 juillet 1985, fait une offre d'indemnité provisionnelle d'un montant de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel résultant de son accident de la circulation du 18 septembre 2022. Le 7 mars 2023, la société Xenassur a versé à M. B une provision supplémentaire d'un montant de 500 euros. 4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur sa prise en charge par le centre hospitalier de La Rochelle, le 18 septembre 2022, pour un traumatisme au pied gauche suite à son accident de la circulation. Sur la demande d'expertise : 5. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 6. Pour contester l'utilité de la mesure sollicitée, le centre hospitalier de La Rochelle fait valoir que l'éventuelle action indemnitaire à laquelle elle est susceptible de se rattacher est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dès lors que les préjudices subis par le requérant ont été indemnisés au titre du régime d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation prévu par la loi du 5 juillet 1985. Toutefois, la circonstance que l'intéressé ait bénéficié d'un tel régime d'indemnisation ne le prive pas de son intérêt à agir devant la juridiction administrative pour demander l'indemnisation des préjudices qu'il estime imputables aux conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de La Rochelle suite à son accident de la circulation. 7. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée par M. B entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux dépens : 8. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. D E, chirurgien orthopédiste, domicilié Clinique Porte Océane, rue Jacques Monod à Olonne-sur-Mer (85340), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de La Rochelle ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de La Rochelle pour un traumatisme au pied gauche suite à son accident de la circulation du 18 septembre 2022, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. B et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de La Rochelle, et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de M. B au centre hospitalier de La Rochelle ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. B et des complications dont il souffre depuis son hospitalisation ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. B, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier de La Rochelle ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. B a été informé de la nature des opérations qu'il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s'il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. B a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération s'il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; 8°) dire si l'état de M. B a entraîné un déficit fonctionnel temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 9°) indiquer à quelle date l'état de M. B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ; 10°) dire si l'état de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 11°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 12°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. B, notamment en termes de dépenses de santé actuelles et futures, de pertes de gains professionnels actuels et futurs et d'incidence professionnelle. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de M. B, du centre hospitalier de La Rochelle et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier de La Rochelle, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à M. D E, expert. Fait à Poitiers, le 18 octobre 2023. Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2301328_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel