TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301328_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2301327, par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 23 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de se déclarer incompétent ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le tribunal n'est pas territorialement compétent pour statuer sur le présent litige ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle présente une insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux. S'agissant de la décision lui interdisant le retour en France pendant deux ans : elle est entachée d'une erreur d'appréciation, d'une méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa situation et sa vie privée et familiale en France constituent des circonstances humanitaires. II. Sous le n° 2301328, par une requête et un mémoire, enregistrée le 20 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de se déclarer incompétent ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet a décidé de l'assigner à résidence dans le département de la Corse-du-Sud, pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le tribunal n'est pas territorialement compétent pour statuer sur le présent litige ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et les modalités d'assignation à résidence sont disproportionnées au regard de sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 octobre 2023 à 11h45 en présence de Mme Alfonsi, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 octobre 2023, M. A, ressortissant guinéen né le 10 décembre 1987, a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police aux frontières d'Ajaccio. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Corse-du-Sud, sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de 45 jours. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. Les requêtes n° 2301327 et n° 2301328 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il en soit statué par un même jugement. Sur la compétence territoriale du tribunal : 3. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / ". 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a été assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de 45 jours par l'arrêté du 18 octobre 2023. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le requérant doit être écartée. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans délai : 6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 7. L'arrêté attaqué précise les dispositions applicables, retrace la situation de M. A en France et mentionne ses liens familiaux et sa situation professionnelle. Cet arrêté comporte ainsi l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au caractère circonstancié de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Corse-du-Sud n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation du requérant. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2018 à l'âge de 29 ans et a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 septembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français. S'agissant de sa situation familiale, l'intéressé se prévaut de ce qu'il a une fille âgée de 8 ans, née d'une précédente union et vivant en France et que son épouse, vivant également en France, est enceinte de plus de trois mois. Toutefois, il ne conteste pas que sa précédente compagne et son épouse font respectivement l'objet, à la suite d'une demande d'asile, d'une procédure de réadmission " Dublin " auprès des autorités italiennes alors que son épouse n'est entrée sur le territoire que le 17 mai 2023. S'agissant de son insertion professionnelle, il se borne à produire un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 juillet 2023 et des fiches de paie y afférents. En outre, le requérant ne conteste pas qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, en se bornant à produire des documents relatifs à son engagement politique en Guinée durant la période 2015-2018, M. A ne justifie pas de l'existence de risques personnels et actuels de persécutions auxquels il serait exposé en cas de retour dans ce pays. Dès lors, le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que l'arrêté litigieux est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. A. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 10, l'ancienne compagne de M. A et mère de leur fille âgée de 8 ans a fait l'objet d'une procédure de réadmission " Dublin " auprès des autorités italiennes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant que celui-ci contribuerait à l'éducation et à l'entretien de sa fille. D'autre part, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que son épouse est enceinte à la date de l'arrêté litigieux. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Ainsi qu'il a été dit au point 10, M. A se borne à produire des documents relatifs à son engagement politique en Guinée durant la période 2015-2018. En outre, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 avril 2019, puis confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2020. S'il fait valoir qu'aucun changement politique favorable à l'opposition n'est intervenu depuis en Guinée, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Dès lors, en l'absence de risques personnels et actuels de persécutions auxquels le requérant serait exposé en cas de retour dans ce pays, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 16. M. A fait valoir qu'il réside à Martigues et ne présente aucune menace pour l'ordre public. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle le 18 octobre 2023 à Ajaccio, alors qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour. Dans ces conditions, aucune des circonstances évoquées précédemment ne permet de regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ni qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 17. En premier lieu, aux termes du aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 18. M. A ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de la Corse-du-Sud ne prononce aucune interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Dans ces conditions, en décidant de l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet n'a pas fait une inexacte obligation des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A. Ce moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 20. M. A se borne à soulever, à l'encontre de chacun des arrêtés litigieux, des moyens stéréotypés, généraux et dépourvus de tout élément circonstancié. Il y a donc lieu de les écarter. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, présentées par M. A, à fin d'annulation des arrêtés du préfet de la Corse-du-Sud du 18 octobre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé J. B La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière R. ALFONSI N° 2301327, 2301328
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2301328_20231024
Données disponibles
- Texte intégral