TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301328_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet et 16 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté du 9 juin 2023 a été signé par une autorité incompétente ; cet arrêté ne fait mention ni de l'arrêté de délégation de signature ni de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne ;
- l'arrêté du 9 juin 2023 est insuffisamment motivé ;
- la préfète de la Haute-Vienne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles 3 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet, rapporteur,
- les observations de Me Dia, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 24 février 1977, M. B est entré en France le 7 juin 2017 muni d'un visa de court séjour, accompagné de son épouse et de leurs trois premiers enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 30 janvier 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 19 septembre 2018 par la CNDA. Par des arrêtés des 26 septembre 2019 et 25 août 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 2 septembre 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 9 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme A C, directrice de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté du 9 juin 2023, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-129 du même jour, à l'effet notamment de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, quand bien même cet arrêté de délégation de signature ou les références de sa publication au recueil des actes administratifs spécial ne seraient pas mentionnés dans l'arrêté litigieux, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ce dernier arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, l'arrêté du 9 juin 2023 de la préfète de la Haute-Vienne énonce, pour chacune des décisions qu'il comporte, l'énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne n'aurait pas fait un examen suffisamment approfondi de la situation de M. B avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Selon l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
6. Il est constant que M. B ne justifie pas être entré sur le territoire français muni d'un visa de long séjour. Par suite, pour ce seul motif, la préfète de la Haute-Vienne pouvait lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a fait l'objet les 26 septembre 2019 et 25 août 2021 de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, réside irrégulièrement en France depuis plusieurs années. S'il se prévaut de la présence à ses côtés de son épouse, également de nationalité algérienne, il ressort des pièces du dossier qu'elle a aussi fait l'objet, le 25 août 2021, d'une mesure d'éloignement et qu'elle se maintient en situation irrégulière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les quatre enfants mineurs des requérants ne pourraient pas reprendre leur scolarité ou leurs activités sportives en Algérie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore, selon les termes non contestés de l'arrêté en litige, ses parents, ses frères et sa sœur. Si M. B évoque également ses activités professionnelles en France, tant en qualité de salarié que d'associé de la SAS " CM Renov ", il est constant que ces activités ont été exercées sans autorisation de travail. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 8, et alors par ailleurs que les enfants mineurs de M. B et de son épouse ont vocation à les suivre en cas de retour en Algérie, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants et méconnaît ainsi le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301328_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel