TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301329_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février 2023 et le 20 février 2023, M. A C, représenté par Me Atger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 5 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande d'admission au séjour le maintien dans une situation précaire et l'expose au risque d'éloignement ;
- la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, soutient que la délivrance d'un récépissé pour une demande de carte de séjour en qualité d'étranger malade ne peut être effectuée sans l'acquittement du paiement des timbres fiscaux permettant d'établir l'autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité nigériane, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse se voir délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour, en qualité d'étranger malade, qu'il a déposée le 30 novembre 2022, assorti d'une autorisation de travail.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Aux termes du second alinéa de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. M. C demande de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
5. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L.521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L.521-1 et L.521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
6. Il résulte de l'instruction que M. C a sollicité, le 30 novembre 2022, un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un courrier électronique du 12 décembre 2022, les services préfectoraux lui ont indiqué qu'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois renouvelable allait lui être délivrée, puis le 16 décembre 2022, ces mêmes services ont demandé à l'intéressé de compléter son dossier de demande de titre de séjour en produisant des justificatifs permettant d'établir sa résidence habituelle en France pour la période du 2 septembre 2021 au 2 septembre 2022. Il résulte de cette même instruction que le 31 janvier 2023, les services préfectoraux ont refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, au motif que les documents demandés n'avaient pas été produits et qu'une autorisation provisoire de séjour renouvelable de six mois allait lui être délivrée. Dès lors, la mesure sollicitée par M. C est de nature à faire obstacle à cette décision de refus. Si M. C soutient avoir adressé lesdits documents, dès le 16 décembre 2022, il lui appartiendra, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision de rejet.
7. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail, se heurte à une contestation sérieuse et ferait obstacle à l'exécution de la décision de rejet de lui délivrer un tel titre, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, nonobstant la situation d'urgence invoquée, qu'il s'agisse de faire cesser un péril grave. Elle n'est donc pas au nombre de celles que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3, peut ordonner.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreintes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer r : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice juridictionnelle.
Article 2er : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 février 2023.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301329_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA