TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301329_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 7 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Cuilliez, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Mme C, non représentée, assistée de Mme D, interprète assermentée en langue arménienne, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née le 9 mars 2000 à Erevan (Arménie), a sollicité, le 25 mai 2022, le bénéfice d'une protection internationale et la délivrance en conséquence d'un titre de séjour en qualité de bénéficiaire d'une telle protection. Par une décision du 27 septembre 2022, notifiée le 11 octobre suivant, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale. Par un arrêté du 27 janvier 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". L'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statue sur une demande d'asile en procédure accélérée en raison de la provenance du demandeur d'un pays d'origine sûr, ce dernier perd son droit au maintien sur le territoire français dès la notification de la décision de l'OFPRA. Dans un tel cas, l'autorité préfectorale peut obliger le demandeur à quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que le délai de recours devant la cour nationale du droit ne serait pas expiré ou qu'un recours aurait été effectivement introduit devant cette juridiction. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme C, qui provient d'un pays d'origine sûr, a été examinée par l'OFPRA en procédure accélérée et rejetée par une décision du 27 septembre 2022 notifiée le 11 octobre suivant. Le droit de l'intéressée de se maintenir sur le territoire français a ainsi pris fin à cette dernière date quand bien même elle a ensuite formé un recours contre la décision de l'OFPRA, toujours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet du Nord pouvait légalement obliger Mme C à quitter le territoire français sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur la demande de l'intéressée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des article L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En deuxième lieu, Mme C ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer en Arménie, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, Mme C déclare être entrée en France très récemment, le 10 mai 2022, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court-séjour délivré le 18 mars 2022 par les autorités consulaires grecques à Erevan et valable du 23 avril au 17 mai 2022. Il est constant qu'elle est entrée accompagnée de son époux, également de nationalité arménienne et qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante de sorte que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer le couple. S'il est par ailleurs attesté qu'elle était enceinte à la date de la décision attaquée, cet élément n'est pas de nature à établir que l'intéressée serait particulièrement insérée dans la société française. En outre, la circonstance que celle-ci craindrait pour sa vie en cas de retour en Arménie est sans incidence sur l'appréciation de ses attaches sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme C fait valoir des craintes en cas de retour en Arménie du fait de sa profession de journaliste et de celle de son époux, également journaliste, et des prises de position de ce dernier sur le conflit opposant l'Arménie à l'Azerbaïdjan s'agissant de la région du Haut-Karabagh. Si les pièces du dossier permettent d'établir qu'elle et son époux sont journalistes, elles sont en revanches insuffisantes pour établir l'actualité des craintes alléguées. Les documents produits, à savoir des articles de presse et une attestation de son avocat mentionnant la courte détention arbitraire de son conjoint, dont la valeur probante demeure d'ailleurs sujette à caution, sont à cet égard relatifs à des faits s'étant déroulés d'octobre 2020 à novembre 2021. Aucun élément ne permet d'établir que, postérieurement à la supposée arrestation arbitraire dont aurait fait l'objet l'époux de Mme C, le 3 novembre 2021, ce dernier aurait été inquiété par les autorités arméniennes en raison de ses activités professionnelles. Au demeurant, la demande d'asile de Mme C a été rejetée par l'OFPRA le 27 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Si Mme C doit être regardée comme soutenant que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an dès lors qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas fondé sa décision sur cet élément mais a seulement pris en compte son arrivée récente sur le territoire français et son absence d'attaches en France. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Marie Cuilliez et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023 La magistrate désignée Signé, M. B La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5926 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301329_20230426