TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301329_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bourret Mendel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 7 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en l'absence de délégation de signature régulière accordée à M. C F, l'arrêté contesté émane d'une autorité incompétente ; - la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que son comportement représente une menace pour l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet ; - et les observations de Me Bourret-Mendel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe né le 22 octobre 1987, entré en France en 2017 selon ses déclarations, demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet de l'Aude du 7 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 8 du même jour, le préfet de l'Aude a accordé à M. C F, adjoint à la directrice de la légalité et de la citoyenneté, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E D, directrice de la légalité et de la citoyenneté, une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions relevant du ministère de l'intérieur ", parmi lesquelles figure la police des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'était pas absente ou empêchée le 7 mars 2023. M. F était ainsi habilité à signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté fait référence aux dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, et mentionne, d'une part, que M. B est entré irrégulièrement en France en 2013 et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'autre part, que s'étant volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne, son comportement représente une menace pour l'ordre public. En outre, le préfet a relevé que l'intéressé n'ayant pas démontré être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts poursuivis. Ces indications ont permis à M. B de comprendre et de contester l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 5. D'une part, il est constant que M. B se maintient depuis 2013 sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a commis le 16 janvier 2014 des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique et que, du 29 février au 3 mars 2020, il s'est volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne. Le requérant a été pénalement condamné pour ces faits à des peines respectives de deux mois d'emprisonnement avec sursis et six mois d'emprisonnement, par jugements des 20 juin 2014 et 16 février 2022 du tribunal correctionnel de Carcassonne. Compte tenu de la gravité des faits délictueux commis par l'intéressé et de leur réitération, le préfet de l'Aude n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. B représente une menace pour l'ordre public. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le motif de l'entrée irrégulière et du maintien en situation irrégulière en France de M. B, qui justifiait à lui seul l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. B est entré irrégulièrement en France en 2013, selon ses déclarations, à l'âge de vingt-six ans environ. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit de l'arrêté du préfet de l'Aude du 22 juillet 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Si le requérant est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 13 avril 2024, avec laquelle il a eu deux enfants, il n'existe pas d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants en Serbie, pays dont les deux membres du couple ont la nationalité et où sont nés leurs enfants en 2010. Ainsi dans les circonstances de l'espèce, alors même que M. B serait dépourvu de toute attache familiale en Serbie depuis le décès de ses parents, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par le préfet. 8. Compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B exposés au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 7 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'injonction de réexamen de sa situation et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Aude et à Me Bourret-Mendel. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, H. Verguet Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 30 mai 2023 La greffière, A. Lacaze Ls
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2301329_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel