TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301329_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2301329 le 22 mai 2023 et un mémoire enregistré le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Roncucci, avocat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête au fond n'est pas tardive ; - l'urgence est caractérisée par les circonstances qu'il n'était pas l'auteur des infractions au code de la route relevées le 9 mars 2021, le 28 octobre 2021 et le 22 janvier 2022, que les infractions commises sont soit anciennes, soit ne revêtent pas un degré suffisant de gravité, que ses activités professionnelles de transport de marchandises et de courtage en assurance, qu'il exerce seul, exigent d'être titulaire d'un permis de conduire ; - il n'a pas reçu cette décision, laquelle ne lui est donc pas opposable, et le capital de points attachés à son permis de conduire devait ainsi être augmenté de quatre à la suite du stage de sensibilisation à la prévention routière qu'il a suivi le 24 avril 2023 ; - il n'est pas l'auteur des infractions au code de la route relevées le 9 mars 2021, le 28 octobre 2021 et le 22 janvier 2022 qui ont conduit au retrait de points de son permis de conduire ; - il n'a pas reçu un certain nombre d'avis de contravention. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête au fond est tardive ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée répond à un objectif de sécurité routière et de sécurité publique, que le comportement du requérant constitue un danger pour lui-même et pour les autres usagers de la route, que les contraintes professionnelles dont le requérant fait état ne sont pas circonstanciées, que M. A devait adopter une conduite raisonnable au regard de ses contraintes professionnelles, que ce dernier peut récupérer son permis de conduire à l'issue du passage de la seule épreuve théorique, et qu'un délai de plus de 10 mois s'est écoulé depuis la date de la décision attaquée ; - aucun des moyens de la requête de M. A n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2301453 le 2 juin 2023 et des mémoires enregistrés le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Roncucci, avocat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées l'a informé de ce que le stage qu'il a suivi du 21 au 22 avril 2023 n'ouvrait pas droit à une reconstitution partielle de points de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances qu'il n'est pas en capacité d'exercer son activité professionnelle de courtage en assurance et de transport de marchandises, qu'il n'était pas l'auteur des infractions au code de la route relevées le 9 mars 2021, le 28 octobre 2021 et le 22 janvier 2022, qu'il n'a commis que des petits excès de vitesse, et que la conduite en état d'ivresse relevée à son encontre revêt un caractère ancien ; - il n'a pas reçu la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, laquelle ne lui est donc pas opposable ; - il n'a pas reçu un certain nombre d'avis de contravention ; - il n'est pas l'auteur des infractions au code de la route relevées le 9 mars 2021, le 28 octobre 2021 et le 22 janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. A n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le n°2301141 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; - la requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le n° 2301451 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées l'a informé de ce que le stage qu'il a suivi du 21 au 22 avril 2023 n'ouvrait pas droit à une reconstitution partielle de points de son permis de conduire. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. de C de D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 juin 2023 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. de C de D a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2301329 et n° 2301453 présentées pour M. A sont relatives à la situation d'un même permis de conduire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Par décision adressée le 11 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points. Par décision du 11 mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a informé l'intéressé de ce que le stage qu'il a suivi du 21 au 22 avril 2023 n'ouvrait pas droit à une reconstitution partielle de points attachés à ce titre. M. A demande la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article R. 522-1 du même code rajoute : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Si M. A soutient qu'il exerce seul une activité professionnelle de transport de marchandises et de courtage en assurance qui nécessite d'être titulaire d'un permis de conduire, il résulte de l'instruction que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer adressée à l'intéressé le 11 juin 2022 a été prise à la suite de neuf infractions au code de la route commises respectivement le 19 février 2018, le 16 septembre 2019, le 18 septembre 2019, le 5 février 2020, le 3 juin 2020, le 4 juin 2020, le 9 mars 2021, le 25 juillet 2021 et le 28 octobre 2021, consistant respectivement dans l'usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation, des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h par rapport à la limite autorisée, la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et le refus de priorité à droite à une intersection de routes, et qui ont donné lieu respectivement à des retraits de trois points, un point, un point, un point, un point, un point, trois points, six points et quatre points du permis de conduire de l'intéressé. Par ailleurs, une nouvelle infraction au code de la route a été commise par M. A le 22 janvier 2022 consistant à nouveau en l'usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation. Si le requérant soutient qu'il n'était pas l'auteur de certaines de ces infractions, en particulier celles relevées le 9 mars 2021, le 28 octobre 2021 et le 22 janvier 2022, au motif que le véhicule au moyen duquel ces dernières ont été commises est un véhicule professionnel, et s'il produit des attestations de trois personnes qui prétendent chacune être l'auteur de l'une de ces infractions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit les trois procès-verbaux de police et de gendarmerie relatifs à ces infractions, lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire, qui mentionnent le nom de M. A comme conducteur lors de la commission des faits, dont deux portent la signature de l'intéressé et le troisième précise que M. A a refusé de signer. Ce dernier doit donc être regardé comme étant également l'auteur de ces trois infractions. Par suite, eu égard à la circonstance que les décisions attaquées répondent à des exigences de protection et de sécurité routière, ainsi qu'au caractère répété des infractions commises et à la gravité de certaines d'entre elles, M. A ne justifie pas de la condition d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 8. M. A ne justifie pas avoir exposé des dépens dans les présentes instances. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'admission de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2301329 et n° 2301453 de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 9 juin 2023. Le juge des référés, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE DLa greffière Signé M. CALOONE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, Signé
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TA649 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2301329_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel