TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301329_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2023 et le 21 juin 2023, M. B C, représenté par Me Drobniak, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : s'agissant de l'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de l'obligation de présentation : elle est injustifiée et disproportionnée. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 15 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence pour la durée de 45 jours M. C, ressortissant albanais. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par sa requête, M. C demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Le requérant expose que le préfet du Puy-de-Dôme ne justifie pas d'une délégation de signature à Mme A, préalable et régulièrement publiée. Toutefois, la seule circonstance que l'autorité préfectorale ne produit pas en défense d'éléments susceptibles d'établir la compétence du signataire de l'arrêté en litige ne permet pas, en elle-même, de le regarder comme étant entaché d'incompétence alors qu'il ressort des mentions de cet arrêté que celui-ci a été signé par Mme A, adjointe à la cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d'une délégation consentie à cet effet par arrêté en date du 7 juin 2023, dont il n'est pas allégué, ni encore moins corroboré, qu'il aurait été irrégulièrement publié. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'assignation à résidence en litige ne peut qu'être écarté. 5. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a assigné M. C à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 6. M. C soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le formulaire de notification de la décision attaquée ne comportait pas les coordonnées du consulat dont il relève. Toutefois, les conditions de notification de l'assignation à résidence en litige, dans la mesure notamment où elles sont postérieures à son édiction, sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification de la décision attaquée est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. Le requérant soutient qu'il appartient au préfet du Puy-de-Dôme de justifier des diligences qu'il a accomplies en vue d'organiser son départ. Toutefois, la seule circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme ne produit pas en défense d'éléments susceptibles d'établir les démarches entreprises en vue d'assurer l'éloignement de M. C ne permet pas, en elle-même, de regarder l'assignation à résidence en litige comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant, qui se contente de sommer l'autorité préfectorale de démontrer que son éloignement demeure une perspective raisonnable, ne conteste aucunement le caractère raisonnable de cette perspective, ni n'expose en quoi celui-ci ferait défaut en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que soulevé par M. C, ne peut qu'être écarté. 8. Le requérant fait valoir qu'il doit se présenter tous les jours à 9 heures, même les dimanches et jours fériés à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand, alors qu'il dispose d'une adresse de domiciliation et a toujours respecté ses obligations dans le cadre de l'assignation à résidence édictée le 4 mai 2023. Il en déduit que son risque de fuite n'est pas caractérisé et que, dès lors, cette obligation de présentation n'est ni justifiée, ni proportionnée. Toutefois, le requérant n'expose pas à quel droit serait susceptible de porter atteinte l'obligation de présentation attaquée, ni en quoi, eu égard notamment à sa situation personnelle, elle constituerait une atteinte disproportionnée à ce droit. Par suite ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité par le requérant, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Sur les frais d'instance : 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301329
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301329_20230623
Données disponibles
- Texte intégral