TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301329_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et des pièces enregistrées les 19 janvier, 1er février et 9 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Shahabuddin, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision a été prise par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; -elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L.435-1 du même code ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1.Mme B A, née le 28 septembre 1974 au Sénégal, dont elle est une ressortissante, qui déclare être entrée en France le 1er octobre 2016, a demandé son admission exceptionnelle au séjour au préfet de police le 18 janvier 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris le 18 janvier 2022. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 18 mai 2022 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par un courrier, reçu le 7 septembre par les services de la préfecture, la requérante a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la communication des motifs de cette décision. Il n'est pas contesté que le préfet de police, qui n'a produit aucune observation dans le cadre de la présente instance, n'a pas répondu à cette demande de communication de motifs. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre au séjour est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois s'agissant du réexamen de la situation administrative, à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police le versement à Mme A de la somme de 800 euros. D E C I D E: Article 1er : La décision de refus d'admission au séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2301329_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel