TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301330_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 7 avril 2023 M. B A, représenté par Me Robiliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le secrétaire général de la préfecture ne justifie pas être titulaire d'une délégation de signature régulière et publiée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à rebours des besoins de l'économie française alors que l'emploi sollicité concerne un métier en tension ; - il vit chez son oncle, père adoptif de son frère jumeau, de nationalité française ; l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Robiliard, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens et présente des conclusions nouvelles tendant à l'annulation de l'assignation à résidence. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né en 2000 entré en France, allègue être entré en France le 2 décembre 2021. Il a présenté le 20 septembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A n'a pas exécuté la mesure d'éloignement et par un arrêté du 14 avril 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que sur l'assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions accessoires à ces dernières ainsi que de celles relatives au frais de l'instance. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et l'assignation à résidence : 3. M. A doit être regardé comme invoquant l'illégalité du refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. M. A se prévaut de l'avis favorable du service de la main d'œuvre étrangère à la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur pour un emploi de plaquiste. Si cet avis ne constitue pas un avis conforme, le préfet ne pouvait pas opposer par principe au requérant l'irrégularité de son séjour dès lors qu'il examinait la demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il est constant que cet avis favorable concerne un métier connaissant de grandes difficultés de recrutement, pour lequel l'employeur avait vainement effectué une recherche de salarié auprès de Pôle Emploi. Il ressort également des pièces du dossier que M. A vit au domicile de son oncle, lequel a adopté son frère jumeau, désormais titulaire de la nationalité française. Ainsi, alors même que la présence du requérant en France est récente et qu'il ne se prévaut pas d'une expérience professionnelle en France ni d'ailleurs en Turquie, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que de l'arrêté du 14 avril 2023 l'assignant à résidence. D E C I D E : Article 1er: Les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 6 mars 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : L'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 6 mars 2023 est annulé en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français. Article 3: L'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 14 avril 2023 est annulé. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2301330_20230424
Données disponibles
- Texte intégral