TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301330_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 2 mai 2023, M. G E, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la commission du titre de séjour n'était pas régulièrement constituée ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 11 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - et les observations de Me Le Bourdais, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant guinéen, est entré en France en 2009 et a bénéficié de l'aide sociale à l'enfance. Il a bénéficié de titres de séjour renouvelés jusqu'en 2020 dont il a sollicité le renouvellement durant sa détention en prison. Par arrêté du 6 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 19 octobre 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. F B, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, directrice des étrangers en France, et de M. D C directeur adjoint, les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. La décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions des articles L. 421-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment la menace qu'il représente pour l'ordre public. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Cette motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et cité les faits établissant la menace à l'ordre public, a procédé à un examen suffisant de la demande de M. E au vu des éléments que celui-ci avait présentés. 5. Aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police ; () ". 6. M. E n'apporte aucun élément susceptible de mettre en doute l'impartialité du président de la 2ème chambre du tribunal administratif et la circonstance que la seconde personnalité qualifiée ait été absente et excusée n'était pas de nature à empêcher la délibération régulière de la commission dont le quorum était atteint. Enfin, aucune pièce du dossier ne permet de constater que les membres de la direction des étrangers en France ayant assuré le secrétariat de la commission auraient participé à ses débats. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence sur conjoint, de vol avec violences, de violences et menace de mort à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, de violences en réunion entre 2014 et 2020. Compte tenu du caractère récent et réitéré de la plupart de ces agissements délictueux dont un certain nombre en état de récidive, le comportement de l'intéressé doit être regardé comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société et, par suite, une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées. Si le requérant indique avoir compris et ne plus vouloir récidiver, cette seule affirmation n'implique pas, par elle-même, du moins avant l'expiration d'un certain délai, et en l'absence de tout autre élément positif significatif en ce sens, que cette menace ait disparu. Il suit de là, et sans que le requérant, qui n'établit pas la réalité de sa réinsertion professionnelle alléguée, puisse utilement se prévaloir du niveau de ses ressources ou d'une présence en France depuis plus de dix ans, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, lui refuser, pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance, en l'absence de menace à l'ordre public, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. E est célibataire, sans charge de famille en France. Ainsi qu'il vient d'être dit, il représente une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, même s'il est présent en France depuis plus de treize ans, le refus de renouvellement de son titre de séjour et son éloignement constituent une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, ainsi qu'à la protection des droits et libertés d'autrui. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Pour les mêmes motifs, et quand bien même l'intéressé aurait disposé de titres de séjour pendant environ dix ans sans toutefois établir la régularité de ce séjour pendant plus de dix ans compte tenu des périodes durant lesquelles il était condamné à des peines de prison, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le président-rapporteur, signé O. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé V. GourmelonLe greffier, signé I. Loury La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2301330_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel