TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301330_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, aux fins de délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, d'accéder à un emploi, de bénéficier des droits sociaux et de circuler librement sur le territoire ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicité ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu du manque de diligences de l'intéressé dans le suivi de ses démarches administratives. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête et maintenir celles relatives aux frais de l'instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant iranien né le 20 juillet 1983, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, aux fins de délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 avril 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 juin 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301330_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel