TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301330_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Robiliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le secrétaire général de la préfecture ne justifie pas être titulaire d'une délégation de signature régulière et publiée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il va à rebours des besoins de l'économie française alors que l'emploi sollicité concerne un métier en tension ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les observations de Me Robiliard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 28 mai 2000, allègue être entré en France le 2 décembre 2021. Il a présenté le 20 septembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A n'a pas exécuté la mesure d'éloignement et par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 24 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et celles relatives aux frais de justice. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Nicolas Hauptmann. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Loir-et-Cher, M. D C, préfet de Loir-et-Cher, a donné à M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, une délégation de signature à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département () / A ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A, qui déclare être entré à France à l'âge de vingt et un ans, est célibataire et sans charge de famille. Pour justifier de ses liens personnels et familiaux en France, il se prévaut de ses relations avec son oncle et son frère jumeau. Toutefois, il n'apporte aucun élément attestant qu'il est effectivement hébergé chez son oncle ni ne démontre s'être vu proposer un contrat de travail comme ouvrier plaquiste chez celui-ci et ne produit pas davantage d'éléments témoignant de l'intensité des liens qu'il prétend entretenir avec son frère. Si M. A se prévaut par ailleurs de l'avis favorable émis par le service de la main d'œuvre étrangère à la demande d'autorisation de travail présentée par son oncle pour un emploi de plaquiste et des difficultés de recrutement sur ce secteur d'activité, il ne se prévaut, ni en France ni en Turquie d'une expérience professionnelle dans ce secteur d'activité. Il n'apporte, en outre, aucun indice d'une insertion particulière en France. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant n'était présent sur le territoire français que depuis quinze mois. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point 5, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne se prévaut d'aucune attache personnelle et familiale en France en dehors de son oncle et de son frère avec lesquels il n'établit pas entretenir des liens particulièrement anciens et stables. En outre, il ne démontre pas être dépourvu de tels liens en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans. Enfin, il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle particulièrement notable et ancrée sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 6 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis de Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2301330_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel