TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2301330_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2023, Mme B C, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de désigner un avocat ; 2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à son placement en zone d'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les conditions matérielles dans lesquelles se sont déroulées l'entretien ne lui ont pas permis de rassembler et de présenter les documents justificatifs nécessaires pour établir qu'elle répondait aux conditions d'entrée sur le territoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe de non-refoulement et la liberté d'aller et de venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction tendant à mettre fin à son placement en zone d'attente ont été présentées devant une juridiction incompétente et sont, par suite, irrecevables ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe née le 11 janvier 2002, s'est présentée le 30 janvier 2023 au point de passage frontalier de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, par un vol en provenance de Belgrade. Par une décision du 30 janvier 2023, dont Mme C demande l'annulation, le brigadier-chef chargé du contrôle aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait, parallèlement, à sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, en cours d'instance. La condition de l'urgence n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire () ". 4. La décision attaquée, qui vise l'ensemble des textes dont le ministre de l'intérieur a fait application et rappelle les éléments de la situation personnelle de Mme C pertinents au regard des conditions à satisfaire pour entrer sur le territoire français, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. La requérante soutient que les conditions matérielles de l'entretien mené par le brigadier-chef chargé du contrôle aux frontières ne lui ont pas permis de fournir les précisions et nuances susceptibles d'éclairer sa situation et de fournir les pièces justificatives établissant qu'elle disposait d'un hébergement et de moyens de subsistance suffisants. Toutefois, il ressort du compte rendu de l'entretien et du rapport de la police aux frontières dressés le 30 janvier 2023 qu'elle a été assistée d'un interprète en langue russe, à sa demande. Cet entretien, qui a duré environ une heure, a permis à la requérante de préciser les motifs de son séjour en France, de présenter via son téléphone son billet et son trajet de retour ainsi que sa réservation hôtelière et ses moyens de subsistance. L'officier de police en charge de l'entretien a, sur ces éléments, procédés aux vérifications. Aucun élément de ce compte rendu pas plus qu'aucun élément du dossier ne vient étayer les allégations de la requérante selon lesquelles, elle aurait été empêchée de faire valoir l'ensemble des éléments pertinents à son entrée sur le territoire, qu'elle n'aurait pas réussi à se faire comprendre ou à comprendre les questions qui lui étaient posées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / () / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'État. / Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est présentée le 30 janvier 2023 au poste de contrôle transfrontière de l'aéroport de Roissy, muni d'un passeport russe valable jusqu'au 15 avril 2032 revêtu d'un visa de type C d'une durée de quatre-vingt-dix jours et valable jusqu'au 18 juillet 2023. La requérante a indiqué que son voyage avait un but privé. Si elle verse au dossier des pièces justifiant de ressources suffisantes pour un séjour de quatre-vingt-dix jours, en revanche elle ne présente pas le justificatif d'hébergement requis. À cet égard, la réservation d'un logement pour un court séjour qu'elle a remise à l'officier de police n'était pas valide puisqu'elle avait été annulée par le propriétaire. L'attestation d'hébergement délivrée par un ami domicilié à Nice datée du 7 décembre 2022 n'était quant à elle pas revêtue de la validation du maire exigée par les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Enfin, le document versé au dossier comme étant une réservation hôtelière située à Villeneuve-Loubet pour la période du 3 février au 31 mars 2023, ne constitue pas une confirmation, après paiement, d'une réservation hôtelière, mais un simple devis du coût des nuitées indiquant les échéances et modalités de paiement. Le brigadier-chef chargé du contrôle aux frontières de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, pouvait, sur le seul motif tiré de l'absence de justificatifs de ses conditions de séjour et d'hébergement, lui refuser l'entrée sur le territoire français. Ainsi, le brigadier-chef n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'État et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. L'État français a défini, par les dispositions citées au point 8, les conditions d'admission et les moyens d'existence sur son territoire de l'étranger qui souhaite y séjourner à titre privé. La décision contestée est fondée sur le motif tiré de ce que Mme C ne présentait pas de justificatif d'hébergement pour un séjour d'ordre privé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux engagements européens. Il s'ensuit, que la décision refusant à Mme C l'entrée sur le territoire français n'a pas méconnu la liberté d'aller et venir. Le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'aller et venir doit, par suite, être écarté. 11. En dernier lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision lui refusant l'entrée sur le territoire français, qui n'a pas pour objet d'ordonner son renvoi vers son pays d'origine, ni de la violation de l'article 33 de la convention de Genève proscrivant l'éloignement des demandeurs d'asile, ni de la violation du principe de non refoulement des demandeurs d'asile, non plus de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe de non-refoulement et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la compétence du juge administratif pour connaître des conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à son placement en zone d'attente, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal Le président, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2301330_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel