TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301331_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B D née A représentée par Me Audard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder sous un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme D a produit un mémoire le 22 août 2023 qui n'a pas été communiqué. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 28 mai 1988, est entrée régulièrement en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2022 sous couvert d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités espagnoles valable du 15 décembre 2021 au 14 décembre 2022. Elle a sollicité le 19 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de M. C D, ressortissant français, avec lequel elle s'est mariée le 12 novembre 2022. Par un arrêté du 6 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions constitutives de l'arrêté : 2. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions litigieuses, qui sont, par suite, chacune suffisamment et spécialement motivées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour : 3. D'une part, l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé stipule que : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, au renouvellement ou au refus de titres de séjour qui concernent tous les ressortissants algériens, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent. L'article 9 de cet accord impose ainsi que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Toutefois, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, introduite dans l'ordre juridique interne par la loi du 30 juillet 1991 et le décret du 21 mars 1995, qui ne sont pas incompatibles avec ces règles, instituent un visa uniforme pour le territoire de l'ensemble des parties contractantes pour un séjour de trois mois au maximum. 4. D'autre part, l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 susvisé prévoit que : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". L'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ". L'article L.621-3 du même code prévoit que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". L'article R. 621-2 du même code ajoute que : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage () ". Enfin, l'article R. 621-4 du même code dispose que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois () ". La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Il résulte de la combinaison des textes précités que Mme D, à laquelle l'article 9 de l'accord franco-algérien faisait obligation de disposer d'un visa pour entrer en France, n'était pas dispensée de la déclaration prévue à l'article 22 de la convention de Schengen. 5. Si la requérante établit par les pièces qu'elle produit son entrée régulière en Espagne durant la période de validité de son visa Schengen, la carte d'embarquement pour un trajet en bus à destination de Toulouse le 29 décembre 2021 comportant son nom et son prénom mais une date de naissance erronée ainsi que le billet d'avion aller-retour entre Toulouse et Paris du 30 décembre 2021 au 1er janvier 2022 comportant son nom et son prénom ne sont pas de nature à pallier l'absence de déclaration par la requérante de son entrée sur le territoire français conformément à l'article 22 précité de la convention d'application de l'accord de Schengen. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français. Il suit de là qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien au motif d'une entrée irrégulière sur le territoire français, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme D est entrée récemment en France à l'âge de 34 ans et n'a pas cherché à régulariser sa situation avant de se marier avec un ressortissant français. Son mariage est récent. Elle n'établit ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Algérie. Enfin, si la requérante, qui a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, démontre qu'elle a suivi une formation en langue française, elle n'apporte aucun autre élément de nature à prouver qu'elle serait insérée personnellement, socialement et professionnellement, de manière significative, au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D née A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, M. Seytel, conseiller, Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301331
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2528 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301331_20230928
TA9524 juin 2025
DTA_2301331_20250624Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301331_20230928
Données disponibles
- Texte intégral