TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301331_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme A C B, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu'elle a faite le 7 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce nouvel examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure d'être entendue, en méconnaissance des articles 41, 47, 48 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit consacré par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision C-277/11 du 22 novembre 2012 ; - elle n'est pas motivée, en l'absence de communication de ses motifs en dépit de la demande qu'elle a faite en ce sens à l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit ; 1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 1er août 1990, est entrée en France, selon ses déclarations, le 4 octobre 2013. Sa demande d'asile a successivement été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 février 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2016. Par un arrêté du 15 avril 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement prononcé le 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours contre cet arrêté. Elle a ensuite obtenu, en considération de son état de santé, un titre de séjour valable du 23 février 2017 au 22 février 2018, dont elle a sollicité le renouvellement le 13 décembre 2017. Par un arrêté du 10 février 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 7 juin 2022, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Du silence gardé par l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Elle sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité son admission au séjour par une demande réceptionnée par la préfecture de la Gironde le 7 juin 2022. En revanche, il n'en ressort pas qu'une attestation de dépôt lui ait été remise en mentionnant les voies et délais de recours. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 7 août 2022. Il est constant que l'intéressée a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu le 9 février 2023 par la préfecture de la Gironde. La requérante soutient, sans être contredit par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en s'abstenant de communiquer les motifs de sa décision, le préfet de la Gironde a méconnu l'obligation de motivation qui s'impose à lui. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Au regard du motif retenu comme fondant l'annulation de la décision contestée, seul susceptible de l'être, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B, dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que Mme B a formée le 7 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2301331_20231018
Données disponibles
- Texte intégral