TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301331_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2023 et le 5 juin 2023, Mme D C, représentée par Me Soublin, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant sa propriété située 3 rue Henri Marin à Sainte-Adresse. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, représentée par Me Pierson : 1°) conclut au rejet de la requête au motif que l'expertise demandée est dépourvue d'utilité ; 2°) demande que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Mme D C est propriétaire d'une maison d'habitation située en dessous du niveau de la chaussée au 3 rue Henri Marin à Sainte-Adresse. Le 6 janvier 2022, le sol de la salle de bain et du trottoir situé au-dessus se seraient affaissés. Elle soutient que ce phénomène d'affaissement est lié à la défectuosité d'une canalisation d'eau qui aurait fini par provoquer le 2 février 2022 une inondation de la chaussée. 3. Pour s'opposer à la demande d'expertise, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole fait valoir que la fuite de la canalisation d'eau, dont elle est propriétaire, ne peut être à l'origine du phénomène d'affaissement de terrain dont les premiers signes se seraient manifestés dès 2019, soit une période de près de trois ans au cours de laquelle une fuite de canalisation n'aurait pas manqué d'être détectée par ses services. Toutefois, en l'état de l'instruction, en l'absence de certitude quant à l'origine de l'affaissement ayant provoqué des désordres sur le bien immobilier de Mme C, que la production en défense d'un rapport d'inspection télévisée du réseau d'assainissement de la rue Henri Marin ne peut à lui seul lever, la demande d'expertise n'est pas manifestement dépourvue d'utilité. 4. Les mesures d'expertise demandées par Mme C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, demeurant 9 bis passage Liard au Havre (76600), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés 3 rue Henri Marin à Sainte-Adresse (76310) ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) d'examiner les désordres, tels que rapportés dans la requête, affectant la propriété de Mme C ; 4°) de donner son avis sur les causes des désordres constatés en précisant leur date d'apparition ; 5°) de manière générale, de donner tous éléments au tribunal permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 6°) de déterminer le coût des travaux de reprise ; 7°) d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus- value pour l'immeuble en cause. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et à M. A B, expert. Fait à Rouen, le 21 décembre 2023. La juge des référés, A. GAILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2301331_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel