TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301331_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2023 et le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial et la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas sollicité l'avis du maire de Marseille en méconnaissance de l'article R. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources et de son logement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 10 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il ne justifierait pas de ressources stables pour subvenir aux besoins de sa famille et qu'il ne disposerait pas d'un logement décent. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision le 8 décembre 2022 auquel le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas répondu. M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour famille comparable une vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.()". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. () ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. () ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 7. Les pièces principales () bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. () 2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ; () 3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; 5. Une installation sanitaire intérieure au logement () ; 6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne ".
3. D'une part, il ressort de la décision attaquée que, pour considérer que le logement de M. A ne remplissait pas les conditions minimales de décence exigées par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques d'un logement décent, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que le logement du requérant situé au premier étage, ne présentait pas de VMC dans la cuisine et que des fils électriques sortaient du tableau électrique. Toutefois, il ne ressort pas des dispositions précitées ni d'aucune autre législative ou réglementaire que la présence d'une VMC dans la cuisine serait obligatoire pour justifier des conditions d'un logement considéré comme normal au sens de l'article L. 434-7 précité. De même, la seule circonstance que des fils électriques sortiraient du tableau électrique, sans autre précision, n'est pas de nature à considérer que le réseau électrique serait défectueux ou dangereux. Par suite, en refusant le bénéfice du regroupement familial à M. A au motif qu'il ne disposerait pas d'un logement décent, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A travaille en qualité d'ouvrier agricole depuis 1998, auprès de deux mêmes employeurs depuis 2019 sous couvert de contrats à durée déterminée d'une durée de six mois maximums puis de 8 à 9 mois à compter de 2018. Il a ainsi bénéficié de cartes de séjour temporaire mention " saisonnier " puis à compter de 2021, de cartes de séjour temporaire mention " travailleur temporaire ". Au surplus, sur la période de douze mois précédant la date de sa demande, soit du mois d'avril 2021 au mois de mars 2022, le requérant a travaillé au total dix mois et a perçu des revenus salariaux complétés par l'allocation de retour à l'emploi. Dans ces conditions, le caractère stable des ressources de M. A ne saurait être remis en cause par le seul caractère saisonnier de ses contrats de travail dès lors que le requérant établit percevoir ces revenus de manière non occasionnelle. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur l'absence de stabilité de ses ressources pour rejeter sa demande de regroupement familial.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2022 et la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux sont illégales et doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présenté par M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A et la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. A au profit de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2301331_20250131
Données disponibles
- Texte intégral