TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2301333_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le numéro 2301333, complétée par des productions de pièces les 30 janvier 2023 et 1er février 2023, Mme C D, représentée par Me Leraisnable, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Noirmoutier-en-l'Île a délivré un permis de construire à Mme B de Bray-Tourneux en vue de l'édification d'une " deuxième maison d'habitation " sur un terrain cadastré BI 13 sis 2 rue du Feuillage pour une surface plancher créée de 37,40 m2, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l'Île et de Mme de Bray-Tourneux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir ; - le délai de recours contentieux n'a pas couru compte tenu des modalités d'affichage du permis litigieux ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que la demande de suspension est introduite avant l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens et que les travaux ont démarré ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * la pétitionnaire n'ayant ni obtenu ni même sollicité l'autorisation de la propriétaire du mur mitoyen sur lequel s'appuie la construction litigieuse, elle a commis une fraude en attestant avoir la qualité requise conformément aux dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, * l'article R. 431-6 du même code a été méconnu, * l'article R. 431-9 est méconnu à plusieurs titres : le plan de masse ne précise pas l'échelle à laquelle il a été établi, il n'est pas fait état d'une servitude de passage alors que la parcelle d'assiette du projet n'est pas directement desservie par une voie ouverte à la circulation du public, le plan de masse ne fait pas mention des plantations maintenues, supprimées ou créées à l'exception d'un chêne à proximité du projet, les modalités selon lesquelles la nouvelle construction sera raccordée aux réseaux publics ne sont pas précisées, * le projet architectural est insuffisant au regard des exigences posées aux articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, * l'article UA 3 du règlement du PLU relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public n'est pas respecté, * l'article UA 4 du règlement du PLU relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux n'est pas davantage respecté, * il en est de même pour l'article UA 11.4 relatif aux matériaux et coloris et l'article 7 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAU), * l'article UA 12 du même règlement relatif au stationnement est lui aussi méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, la commune de Noirmoutier-en-l'Île, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité, et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la construction autorisée est en voie d'achèvement, les élévations étant terminées ; - aucun des moyens soulevés par Mme D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, Mme B de Bray-Tourneux, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité, et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le recours au fond, qui n'a pas été notifié comme le prévoit l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est tardif et que l'intérêt à agir de la requérante reste à démontrer ; - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la construction, autorisée il y a un an et demi, est réalisée ; - aucun des moyens soulevés par Mme D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2301337 enregistrée le 26 janvier 2023 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - les observations de Me Leraisnable, représentant Mme D, - les observations de Me Vic, représentant la commune de Noirmoutier-en-l'Île. - et les observations de Me Jaux, substituant Me Vendé, représentant Mme de Bray-Tourneux, dont le conjoint est présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme D à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l'Île et de Mme de Bray-Tourneux les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Noirmoutier-en-l'Île et de Mme de Bray-Tourneux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la commune de Noirmoutier-en-l'Île et à Mme de Bray-Tourneux. Fait à Nantes, le 13 février 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2301333_20230213
Données disponibles
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