TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301333_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Trombetta, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à sa disposition, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, son titre de séjour couvrant la période 2021/2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de se présenter à ses examens ; - il a déposé un dossier complet et a droit au récépissé. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant ivoirien né le 3 juillet 2022, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, d'une part, son titre de séjour couvrant la période 2021/2022 et, d'autre part, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne la mise à disposition du titre de séjour valable d'octobre 2021 à octobre 2022 : 4. M. A soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il ne peut toujours pas finaliser sa demande de renouvellement de titre de séjour pour les années 2022/2023 du fait qu'il ne dispose pas de son titre de séjour couvrant la période 2021/2022 et qu'il se trouve, par conséquent, en difficulté avec son école tant qu'il ne disposera pas de son nouveau titre de séjour ou à tout le moins, d'un récépissé en cours de validité. Il verse aux débats un courrier de la directrice du campus Riera demandant qu'il soit en possession d'un titre de séjour valide afin de se présenter à ses examens et fixant " la date butoir de conformité de son dossier " au vendredi 14 avril 2023. Dans ces conditions, la demande de M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne fait, en l'état de l'instruction, obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à la disposition de M. A, dans le délai de quatre jours suivant la notification de la présente ordonnance, son titre de séjour couvrant la période 2021/2022. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 8. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, lequel est arrivé à expiration au mois d'octobre 2022. L'intéressé, qui établit avoir été privé de la possibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour par voie électronique, du fait de l'absence de délivrance par les services préfectoraux de son titre de séjour expiré, justifie toutefois avoir déposé en préfecture, le 4 octobre 2022, une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour à la suite de laquelle un récépissé valable jusqu'au 3 décembre 2022 lui a été délivré. Il est constant, sans que cela ne soit contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a produit aucune observation en défense, que depuis l'expiration du récépissé détenu par M. A, et en dépit des multiples relances qu'il justifie avoir adressé à l'administration, aucune suite ne lui a été donnée quant à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, et conformément à ce qui a été dit au point 4, M. A fait état du caractère urgent et utile de sa demande dès lors que, en l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande, sa présence aux examens de validation du diplôme " Responsable du développement " sera compromise s'il ne justifie pas, avant le 14 avril 2023, de la conformité de sa situation administrative. En outre, la mesure sollicitée par M. A ne fait obstacle, en l'espèce, à l'exécution d'aucune décision administrative. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de quatre jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à la disposition de M. A, dans le délai de quatre jours suivant la notification de la présente ordonnance, son titre de séjour couvrant la période 2021/2022. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans les mêmes conditions de délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 juin 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301333_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel