TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301333_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 383,26 euros, d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 533,03 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse du solde de cet indu. Elle soutient que - l'indu résulte d'une erreur de la CAF ; - elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - cet indu est fondé ; - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise plus importante lui soit accordée, Mme A n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme restant à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 1er février 2023 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 383,26 euros, d'un indu d'APL d'un montant de 1 533,03 euros, et sollicite par ailleurs du tribunal la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse partielle ou totale est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, d'une part, la requérante soutient que l'indu en litige résulterait d'une erreur de la CAF. Toutefois, cette circonstance ne saurait placer cette dernière dans l'obligation de lui accorder une remise gracieuse, même partielle, alors qu'il résulte en tout état de cause, et au surplus, de l'instruction que cet indu trouve sa cause dans la déclaration par l'intéressée, au titre de son APL, de " frais réels " engagés en 2021 à hauteur de 12 952 euros, frais qu'elle n'a cependant pas déclarés aux services fiscaux et qui ne pouvaient dès lors être pris en compte par la CAF au titre de son allocation. 5. D'autre part, la requérante, dont la bonne foi n'est néanmoins pas mise en cause, ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme dont elle reste redevable, en dépit de la lettre du 1er juin 2023 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er février 2023 et à solliciter du tribunal une remise gracieuse totale de sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2301333_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel