TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUP
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301333_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme B A, représentée par sa fille Mme C E, forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales le 21 février 2023 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 476 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021. Elle soutient que : - elle n'a jamais perçu la somme de 476 euros sur son propre compte bancaire ; cette somme a été directement perçue par le CCAS de Bergerac lorsqu'elle résidait à la résidence pour personnes âgées de la commune ; - elle n'est pas en mesure de rembourser cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requérante n'a jamais contesté le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement à la suite de la notification dudit indu et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 février 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a notifié à Mme A une contrainte pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 476 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021. Par la présente requête, Mme A forme opposition à cette contrainte. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-1 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a exercé, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales tendant à contester le bien-fondé de l'indu litigieux. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte en litige en soutenant qu'elle n'a jamais perçu les sommes dont est demandé le recouvrement. Par ailleurs, si l'intéressée soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'appui d'une opposition à contrainte, et ne peut dès lors qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 février 2023 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 476 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La magistrate désignée, F. Corneloup La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 28 juin 2024. La greffière, M. D No 2301333
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2301333_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel