TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2023
- ECLI
- DTA_2301334_20230204
- Date
- 4 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prescrire au préfet de police de Paris de fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé ou son titre de séjour pour motif professionnel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors l'absence de récépissé ou de titre de séjour le plonge dans une situation de précarité extrême et porte atteinte à son droit au séjour, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au travail ainsi qu'à sa liberté de circulation ; - la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir le récépissé auquel il a droit en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'aucune décision n'a été prise. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a accordé à M. A un rendez-vous le 9 février 2023 à 9h40 afin qu'il dépose son dossier de demande de titre de séjour et qu'un récépissé lui soit remis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 15 août 1984, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prescrire au préfet de police de Paris de fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé ou son titre de séjour pour motif professionnel. 2. Il résulte de l'instruction que le 2 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. A à un rendez-vous le 9 février 2023 à 9h40 afin qu'il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'un récépissé lui soit remis. Par suite, les conclusions de la requête de M. A à fin d'injonction doivent être regardées comme devenus globalement sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 4 février 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 février 2023
Référence
DTA_2301334_20230204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA