TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301334_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre les décisions contestées :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ce qui traduit un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est arrivé en France, selon ses déclarations, au mois d'octobre 2017. Le 13 octobre 2017, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance et a obtenu une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 19 novembre 2019 au 1er septembre 2020. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, puis une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui ont été refusés par un arrêté du 27 août 2021. Le 25 janvier 2023, M. A a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre les décisions contestées :
2. Le préfet du Jura a, par arrêté du 27 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, régulièrement donné délégation à Mme Sevenier-Muller, secrétaire générale, à l'effet de signer tous documents relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Sevenier-Muller n'avait pas compétence pour signer l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. A soutient qu'il vit en France depuis 2017, y a effectué une partie de sa scolarité, y est inséré professionnellement et a des opportunités professionnelles, qu'il s'est construit un cercle d'amis, n'a plus aucun lien avec son pays d'origine et qu'il est bénévole au sein d'une association caritative. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer une insertion personnelle, sociale et professionnelle dans la société française suffisamment ancienne et intense. Dans ces conditions, la décision refusant un titre de séjour à M. A ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le préfet du Jura a légalement pu estimer que l'admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires et qu'elle ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables à la situation de M. A et précise le parcours de l'intéressé depuis son arrivée en France, les opportunités professionnelles dont il se prévaut, ses attaches dans son pays d'origine et sa situation familiale. De plus, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celui tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
6. En second lieu et pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
8. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que M. A s'est vu refuser un délai de départ volontaire en raison de son refus d'exécuter de précédentes mesures d'éloignement. Dans ces conditions, la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A a, contrairement à ce qu'il soutient, été précédée d'un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
9. M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de retour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français repose sur les considérations de fait suivantes : " Monsieur B A a, jusqu'à ce jour, vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, ni ne justifie de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables en France ". A cet égard, la circonstance que l'arrêté contesté ne fasse pas mention, pour déterminer la durée de l'interdiction de retour, du parcours de M. A, de ses opportunités professionnelles et du suivi par la mission locale dont il bénéficie, ne saurait suffire à regarder la décision contestée comme étant insuffisamment motivée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
12. En dernier lieu et pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
Sur les autres demandes :
14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
15. Par ailleurs, les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301334_20230928
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