TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301334_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2023 et le 17 avril 2024, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par Me Lani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les titres exécutoires émis entre 2015 et 2022 par lesquels le centre hospitalier (CH) de la Dracénie a mis à sa charge la somme totale de 20 677,24 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) d'enjoindre au CH de la Dracénie de lui restituer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'encaissement par la trésorerie, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en mentionnant dans les avis de remboursement ou de virement le numéro de chaque titre remboursé ; 4°) de mettre à la charge du CH de la Dracénie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les créances en litige ne sont pas fondées ; - le juge administratif est compétent pour statuer sur le bien-fondé des titres exécutoires ; sa requête est recevable ; - le comptable public n'est pas fondé à lui opposer la compensation de plusieurs créances. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la direction départementale des finances publiques du Var conclut : 1°) au non-lieu à statuer partiel ; 2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - 96 titres exécutoires initialement attaqués ont fait l'objet d'une annulation par l'ordonnateur ou ont fait l'objet d'un règlement spontané par la requérante ; - le juge administratif est incompétent pour connaître de la contestation des sept saisies administratives à tiers détenteur émises le 7 février 2023 ; - le comptable public est uniquement chargé du recouvrement des titres, en vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables ; il n'est pas compétent pour défendre le bien-fondé des titres. L'ensemble de la procédure a été communiqué au CH de la Dracénie, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montalieu, conseillère, - et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 février 2023, le comptable public de la trésorerie hospitalière du Var a émis sept saisies administratives à tiers détenteur pour le recouvrement de titres exécutoires émis par le CH de la Dracénie à l'encontre de la SA Viamedis, pour une somme totale de 28 376,78 euros. Par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, la SA Viamedis conteste le bien-fondé de la créance à hauteur de 20 677,24 euros. Sur la portée du litige : 2. Il est constant que la SA Viamedis demande l'annulation de titres exécutoires, qu'elle liste précisément, émis par le CH de la Dracénie entre 2015 et 2022, et non les saisies administratives à tiers détenteur émises le 7 février 2023 par le comptable public de la trésorerie hospitalière du Var pour le recouvrement de ces titres. Par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative et la fin de non-recevoir opposées en défense ne peuvent qu'être écartées. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 3. Le directeur départemental des finances publiques du Var soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur 96 titres exécutoires dès lors qu'ils ont, soit été soldés par paiement de la société requérante, soit été annulés par le CH de la Dracénie, soit ont donné lieu à un remboursement ou à une compensation. Toutefois, ainsi que le fait valoir la société requérante, qui conteste notamment avoir reçu la majorité des remboursements allégués, le directeur départemental n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation des titres exécutoires et de décharge : 4. La société requérante conteste le bien-fondé de plusieurs titres exécutoires qu'elle identifie et pour différents motifs respectivement mentionnés dans le tableau qu'elle produit. En l'absence de mémoire en défense produit par le CH de la Dracénie, à qui il appartient de rapporter la preuve du bien-fondé des créances en litige, il y a lieu d'annuler les titres exécutoires attaqués et de décharger la société requérante de l'obligation de payer la somme de 20 677,24 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le CH de la Dracénie fasse procéder à la restitution immédiate à la SA Viamedis de la somme totale de 20 677,24 euros perçue sur le fondement des titres exécutoires annulés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'encaissement de cette somme par le comptable public. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CH de la Dracénie la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les titres exécutoires attaqués sont annulés. Article 2 : La SA Viamedis est déchargée de l'obligation de payer la somme totale de 20 677,24 euros. Article 3 : Il est enjoint au CH de la Dracénie de faire procéder à la restitution immédiate à la SA Viamedis de la somme totale de 20 677,24 euros perçue sur le fondement des titres exécutoires annulés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'encaissement de cette somme par le comptable public. Article 4 : Le CH de la Dracénie versera à la SA Viamedis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Viamedis, à la direction départementale des finances publiques du Var et au centre hospitalier de la Dracénie. Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, Mme Mathilde Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La rapporteure, Signé M. MONTALIEU Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2301334_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel