TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301335_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai du centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Coallia " situé 14, rue du Président Paul Doumer à Nanterre, au besoin avec le concours de la force publique, de M. B A. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que M. A occupe irrégulièrement un hébergement au sein du CADA " Coallia " de Nanterre en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux du 15 novembre 2022 qui lui a été adressée et que l'intéressé compromet le fonctionnement normal du service d'accueil d'urgence des personnes demandant la protection internationale, au regard du nombre important de demandeurs d'asile en attente d'un hébergement dans le département des Hauts-de-Seine ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 octobre 2022, notifiée le 30 novembre 2022, et qu'il se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile depuis cette date. La requête a été communiqué à M. A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 15 février 2023 à 15h00. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai du centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Coallia " situé 14, rue du Président Paul Doumer à Nanterre, au besoin avec le concours de la force publique, de M. B A. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 551-11 de ce code : " L'hébergement des demandeurs d'asile () prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par M. A, de nationalité algérienne, hébergée au centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Coallia ", situé 14, rue de Président Paul Doumer à Nanterre, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2022, notifiée le 18 juillet 2022, et que le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 octobre 2022, notifiée le 30 novembre 2022. Par une décision du 16 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, compte tenu de ces décisions, notifié à l'intéressé une décision de sortie du lieu d'hébergement, l'informant de l'autorisation de se maintenir dans les lieux jusqu'au 31 décembre 2022. Le 2 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. D'une part, M. A se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, la mesure demandée par le préfet des Hauts-de-Seine ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D'autre part, la libération des lieux occupés par le requérant présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département des Hauts-de-Seine, un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. A des lieux qu'il occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Coallia " situé 14, rue du Président Paul Doumer à Nanterre, au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer des lieux qu'il occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Coallia " situé 14, rue du Président Paul Doumer à Nanterre. Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 février 2023. Le juge des référés, signé S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301335_20230216
Données disponibles
- Texte intégral