TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301335_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Laifa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où sa demande auprès du préfet des Alpes-Maritimes demeure sans effet ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que M. B est convoqué en préfecture le 24 avril 2023 afin d'obtenir le récépissé de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, M. B déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête.
Il soutient que la pièce produite par le préfet des Alpes-Maritimes ne constitue pas une convocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant bangladais né le 4 septembre 2003, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que M. B est convoqué en préfecture le 24 avril 2023 afin d'obtenir le récépissé de sa demande de titre de séjour. Si l'intéressé se borne à soutenir que la pièce produite par le préfet des Alpes-Maritimes ne constitue pas une convocation, il ne démontre pas ne pas avoir été en mesure d'être reçu par les services de la préfecture à cette date et avoir été mis en possession du document sollicité. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301335_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA