TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301335_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. B, représenté par Maitre Ponremy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ile soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, étant père d'un enfant né prématurément et qu'il est lui-même suivi au centre hospitalier de la Guadeloupe pour plusieurs pathologies. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de Guadeloupe aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui aurait fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Outre le fait que le requérant ne produit aucune pièce au dossier et notamment la décision attaquée, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait déposé un recours au fond aux fins d'annulation de cet arrêté. Par suite, la requête aux fins de suspension, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse Terre, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, Signé N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL N°2301335
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2301335_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel