TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre, JU — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301335_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. C B, représenté par Me Le Mignot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu et le principe du contradictoire garantis par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroyer un délai de départ de volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le risque qu'il prenne la fuite ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet se fonde sur la convention franco-algérienne et relève que l'intéressé est algérien, alors qu'il est de nationalité marocaine ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il justifie d'une ancienneté de séjour significative et de ce que le centre de ses attaches privées et familiales se situe sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dutour, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; - les observations de Me Le Mignot, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Le préfet de l'Hérault n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 53. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France en 1986 selon ses déclarations. Par arrêté du 3 février 2023 le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en application des 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté litigieux du 3 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1972, est entré en France en 1986, mineur, accompagnant son père titulaire d'une carte de résident et qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis lors, soit plus de trente ans à la date de la décision attaquée. Il résulte également des éléments produits que sa fille A est née en 2009 sur le territoire français d'une mère roumaine et qu'elle y réside. En outre, M. B établit par les pièces produites contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille et établit la présence en situation régulière de membres de sa famille sur le territoire français, à savoir son frère, sa belle-sœur et des neveux et nièces. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a réalisé une formation à la fibre optique chez I-Connecte Groupe en 2021 et que cette société lui a fait une promesse d'embauche le 20 février 2021 pour un contrat à durée déterminée. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné en 2015 pour acquisition, transport, offre ou cession et détention de stupéfiants, les faits ayant justifiés cette condamnation sont anciens. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'ancienneté de séjour de plus de trente ans en France de l'intéressé et des conditions de son séjour sur le territoire, la décision litigieuse doit être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet de l'Hérault a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de l'Hérault ou tout autre préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () ". 8. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 3 février 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : L'État (préfet de l'Hérault) versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Hérault. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, L. DUTOURLa greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2301335_20240614
Données disponibles
- Texte intégral