TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2301335_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A E, représenté par Me Roquain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 janvier 2023 abrogeant l'arrêté du 19 janvier 2015 autorisant l'ouverture d'un élevage non professionnel d'animaux d'espèces non domestiques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est irrégulier du fait de l'illégalité de l'arrêté de mise en demeure du 6 avril 2022 sur lequel il se fonde ; - cet arrêté méconnaît les articles L. 413-2, L. 413-3, R. 413-2 et R. 413-20 du code de l'environnement dès lors qu'il ne détenait plus aucun animal non domestique ; - ce même arrêté est entaché d'erreurs d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fernandez, - les conclusions de M. Bilate, rapporteur public, - les observations de Me Kergot, représentant le requérant, et de M. D et Mme C, représentant le préfet de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. M. E a obtenu, par arrêté du préfet de la Gironde du 19 janvier 2015, une autorisation d'ouverture d'un élevage non professionnel d'animaux d'espèces non domestiques. A la suite d'un contrôle de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) le 19 janvier 2022, les animaux non domestiques ont été saisis. Un rapport d'inspection du 15 février 2022 a proposé au préfet de prendre une mise en demeure afin que le requérant respecte de nombreuses prescriptions. Cette dernière a été édictée par un arrêté du 6 avril 2022. M. E demande l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Gironde a abrogé l'arrêté du 19 janvier 2015. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : " I. - Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux () ". 3. S'il est constant que lors de la mise en demeure du 6 avril 2022 M. E ne détenait plus d'animaux non domestiques, il bénéficiait néanmoins toujours de l'autorisation lui permettant d'en accueillir, délivrée le 19 janvier 2015. Dès lors, la circonstance que la mise en demeure vise les articles L. 413-2, L. 413-3, R. 413-2 et R. 413-20 du code de l'environnement ainsi que l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018, textes qui concernent les animaux non domestiques, ne peut être utilement invoquée pour soutenir que l'arrêté du 6 avril 2022 serait entaché d'une erreur de droit. 4. En second lieu, la mise en demeure du 6 avril 2022 a été édictée suite au rapport d'inspection du 15 février 2022, rédigé après la visite de la DDPP du 19 janvier 2022. Ce rapport a été communiqué à M. E le 25 février 2022 de sorte qu'il connaissait les éléments qui lui étaient reprochés et pouvait utilement en tenir compte afin de mieux se conformer aux prescriptions contenues dans la mise en demeure. Par ailleurs, si certaines mesures n'étaient réalisables qu'en présence d'animaux, la saisie qui a eu lieu en janvier 2022 ne conduisait pas à retirer l'arrêté autorisant la détention d'espèces non domestiques. Ainsi le requérant aurait pu de nouveau accueillir des animaux et la mise en demeure a donc été rédigée en connaissance de cette possibilité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le 2 novembre 2022, lors d'une nouvelle visite des lieux, la plupart des mesures prescrites n'avaient pas été respectées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. Le rapporteur, D. Fernandez Le président, D. Katz La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2301335_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel