TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2301335_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. E C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il elle a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Reims. Il soutient que les locaux objet de l'imposition en litige étaient occupés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été assujetti à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2022 à raison de quatre locaux à usage d'habitation dont il est propriétaire situés 3 rue de la Pompelle à Reims. Il demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232. () ". Aux termes de l'article 232 du même code : " () / V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 3. Pour contester son assujettissement à la taxe d'habitation sur les logements vacants, M. C soutient que les quatre locaux objet de l'imposition en litige étaient occupés par des locataires. Pour justifier de l'occupation de ces logements, l'intéressé a produit devant l'administration les baux conclus avec M. D et M. B et verse au dossier, pour la première fois dans le cadre de la présente instance, le bail conclu avec Mme A ainsi que les documents d'identité de ces trois personnes. En outre, le requérant soutient être dans l'incapacité de produire le bail conclu avec le quatrième locataire et les justificatifs permettant de justifier de son identité. Toutefois, l'administration fait valoir, sans être contredite, que les quatre locataires mentionnés par M. C n'ont fait l'objet d'aucune imposition au titre de la taxe d'habitation au cours des années 2020 à 2022. Il résulte en outre des déclarations des revenus fonciers établis par l'intéressé à compter de l'année 2019 pour l'immeuble qu'il détient au 3 rue de la Pompelle, qui comporte 8 logements à usage d'habitation au total, que les revenus fonciers déclarés par celui-ci sont passés de 30 220 euros en 2019 à 16 500 euros en 2021 puis 10 120 euros en 2022. Il s'ensuit que M. C ne démontre pas que ces logements étaient occupés depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année 2022. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti les locaux en litige à la taxe d'habitation sur les logements vacants en application des dispositions citées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti à raison des quatre logements à usage d'habitation qu'il détient dans un immeuble situé 3 rue de la Pompelle à Reims (51100). Sa requête doit, par suite, être rejetée DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTE La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2301335_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel