TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2301335_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble domaine de l'Osari, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de San Nicolao a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme en tant qu'il prévoit l'emplacement réservé n° 26 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de San Nicolao de saisir le conseil municipal afin qu'il procède à l'abrogation du plan local d'urbanisme en tant qu'il prévoit l'emplacement réservé n° 26, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de San Nicolao la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le plan local d'urbanisme de la commune de San Nicolao est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il prévoit l'emplacement réservé n° 26, le projet n'est pas réalisable eu égard aux dispositions de l'article U5 du plan local d'urbanisme de la commune et la commune a elle-même renoncé au projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la commune de San Nicolao, représentée par Me Poletti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Goubet, substituant Me Peres, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble domaine de l'Osari.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 23 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble domaine de l'Osari, a demandé au maire de la commune de San Nicolao de procéder à l'abrogation de son plan local d'urbanisme, approuvé le 29 mars 2013, en tant qu'il prévoit l'emplacement réservé n° 26 destiné à la réalisation d'un boulevard urbain au lieu-dit " Prattu ". Par une décision en date du 11 octobre 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le maire de la commune de San Nicolao a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ". L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. En outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan local d'urbanisme de la commune de San Nicolao, que l'emplacement réservé n°26 est destiné à permettre la réalisation d'un boulevard urbain entre la route de l'ancienne voie ferrée et la route de Poggiole, au lieu-dit " Prattu ". Si le syndicat requérant fait état de ce que ce projet ne serait pas réalisable au motif que l'article U5 du PLU impose un recul minimal de 15 mètres par rapport à l'alignement de la route nationale 198, une telle prescription, applicable aux constructions nouvelles, n'est pas opposable à la réalisation d'une voie publique par la commune et ne fait donc pas obstacle à la réalisation de l'aménagement projeté sur l'emplacement en cause, lequel s'insère entre les bâtiments existants implantés en bordure de la zone. Par suite, la commune de San Nicolao n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il prévoit l'emplacement réservé n° 26, la circonstance que le 11 décembre 2018, elle ait adressé, au syndicat requérant, un courrier, est, à cet égard, sans incidence et ne saurait, à lui seul, être regardé comme traduisant une volonté de la commune de renoncer au projet en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble domaine de l'Osari doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble domaine de l'Osari une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de San Nicolao et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble domaine de l'Osari est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble domaine de l'Osari versera à la commune de San Nicolao une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble domaine de l'Osari et à la commune de San Nicolao.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2301335_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel