TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2301336_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2003056 rendu le 16 décembre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a décidé : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer du 18 mai 2020 de refus de permis de construire est annulé, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer de délivrer le permis de construire sollicité par la SNC LNC Yoda Promotion, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La commune de Cavalaire-sur-Mer versera une somme de 2 000 euros à la SNC LNC Yoda Promotion sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Cavalaire-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SNC LNC Yoda Promotion et à la commune de Cavalaire-sur-Mer. Par une lettre et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 1er juin 2023, la SNC LNC Yoda Promotion, représentée par Me Leparoux, a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2003056 rendu le 16 décembre 2022 par cette juridiction, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que le jugement n'a pas été exécuté. Par une ordonnance du 5 mai 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 17 mai 2023, l'instruction a été clôturée au 6 juin 2023. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, la SNC LNC Yoda Promotion, représentée par Me Leparoux : 1°) conclut à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cavalaire-sur-Mer de délivrer la demande de permis de construire n° PC 083 036 20 O0001 au seul visa du jugement en date du 16 décembre 2022, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n°2003056 du 16 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique ; - et les observations de Me Durand, représentant la commune de Cavalaire-sur-Mer. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'exécution : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par jugement n° 2003056 du 16 décembre 2022, notifié le même jour à la commune de Cavalaire-sur-Mer, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel le maire de Cavalaire-sur-Mer avait refusé d'accorder à la SNC LNC Yoda Promotion le permis de construire demandé pour un projet portant sur la réalisation d'un immeuble de 54 logements avec un parking en sous-sol, et a enjoint à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la demande d'exécution, la commune de Cavalaire-sur-Mer a délivré le permis de construire sollicité par la SNC LNC Yoda Promotion, par arrêté du 21 juin 2023, et qu'elle a donc pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 2003056 du 16 décembre 2022. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le permis de construire vise l'ensemble de la procédure contentieuse entre les parties dont le jugement du 16 décembre 2022, et non exclusivement l'ordonnance de référé rendue le 11 avril 2023. Ainsi, le permis de construire délivré ne revêt pas de caractère provisoire, comme le reconnaît à l'audience le conseil de la commune. Par suite, les conclusions à fin d'exécution du jugement n° 2003056 rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SNC LNC Yoda Promotion et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SNC LNC Yoda Promotion tendant à ce qu'il soit prescrit à la commune de Cavalaire-sur-Mer des mesures d'exécution. Article 2 : La commune de Cavalaire-sur-Mer versera à la SNC LNC Yoda Promotion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC LNC Yoda Promotion et à la commune de Cavalaire-sur-Mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Le président, rapporteur, signé J-F Sauton L'assesseure la plus ancienne, signé S. Faucher La greffière, signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier. N°2301336
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2301336_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel